Foreign National's Appeal on Deportation Execution Dismissed for Faulty Grounds
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who is a French national challenging a decision by the local population services in the canton of Vaud, which revoked his residence permit and mandated his departure from Switzerland. His appeal against the revocation was dismissed as inadmissible by the cantonal court, which ruled that this administrative measure could not be contested. Subsequently, he escalated the matter to the Federal Tribunal, seeking to annul all relevant administrative decisions since January 2016 and requesting legal aid, as he wished to remain in Switzerland where his son and the child's mother reside. However, the Federal Tribunal found the appeal manifestly inadmissible, focusing only on the legality of the cantonal court's decision regarding the inadmissibility of his earlier appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 105 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Foreign National's Appeal on Deportation Execution Dismissed for Faulty Grounds: His appeal against the revocation was dismissed as inadmissible by the cantonal court, which ruled that this administrative measure could not be contested. Subsequently, he escalated the matter to the Federal Tribunal, seeking to annul all relevant administrative decisions since January 2016 and requesting legal aid, as he wished to remain in Switzerland where his son and the child's mother reside. However, the Federal Tribunal found the appeal manifestly inadmissible, focusing only on the legality of the cantonal court's decision regarding the inadmissibility of his earlier appeal.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under this provision because the grounds for appeal did not specifically challenge the admissibility ruling made by the cantonal court.
Used to reject the request for legal aid because the appeal was clearly without merit.
Used to rule that no court fees shall be charged (no costs imposed).
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_588/2017
Arrêt du 29 juin 2017
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Révocation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 1er juin 2017.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 1er juin 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours que X.________, ressortissant français, a déposé contre le courrier du Service de la population du canton de Vaud du 24 avril 2017 lui impartissant un nouveau délai pour quitter la Suisse en application de la décision du 25 octobre 2016 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse, confirmée par arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 mars 2017. Il s'agissait d'une mesure d'exécution qui ne pouvait pas faire l'objet d'un recours.
2. Par courrier du 27 juin 2017, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler tous les arrêts administratifs le concernant depuis le 1er janvier 2016. Il sollicite l'assistance judiciaire. Implicitement au moins, il souhaite demeurer en Suisse, là où vivent son fils et la mère de ce dernier.
3. En l'espèce seul peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral l'arrêt rendu le 1er juin 2017, les autres décision et arrêts étant entrés en force en raison de l'écoulement du délai légal de recours.
4. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué ( art. 105 al. 1 LTF ).
En l'espèce, l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par le Tribunal cantonal déclare irrecevable le recours que l'intéressé a déposé devant lui. Il s'ensuit que, devant le Tribunal fédéral, seul peut être examinée la licéité de l'irrecevabilité prononcée en application du droit cantonal de procédure. Le courrier du recourant ne s'en prend nullement à cet unique aspect de la décision attaquée.
5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. il n'est pas perçu de frais de justice.
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 29 juin 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Zünd
Le Greffier : Dubey