Tunisian National v. Refusal of Exceptional Hardship Permit
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA Tunisian national born in 1974, represented by her lawyer, filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal after the Administrative Chamber of the Court of Justice of the Republic and Canton of Geneva rejected her previous appeal. This rejection upheld a decision by the Office of Population and Migration of Geneva, which refused to submit the approval of granting a residence permit under a hardship case to the State Secretariat for Migration. The individual sought to annul this decision and obtain the residence permit based on specific legal provisions. Alternatively, she requested the case be sent back to the cantonal office for a new decision to provisionally admit her. The claim centered on her desire to achieve a legal status adjustment in Switzerland under the stipulated legal circumstances.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 30 al. 1 let. b LEI, Art. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 30 LEI, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Tunisian National v. Refusal of Exceptional Hardship Permit: This rejection upheld a decision by the Office of Population and Migration of Geneva, which refused to submit the approval of granting a residence permit under a hardship case to the State Secretariat for Migration. The individual sought to annul this decision and obtain the residence permit based on specific legal provisions. Alternatively, she requested the case be sent back to the cantonal office for a new decision to provisionally admit her. The claim centered on her desire to achieve a legal status adjustment in Switzerland under the stipulated legal circumstances.
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KI-generiertUsed to declare the appeal manifestly inadmissible.
Allocates the judicial costs to the appellant because the appeal was dismissed.
Used to rule that no party expenses are awarded.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_585/2019
Arrêt du 19 juin 2019
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Mirolub Voutov, avocat,
recourante,
contre
Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève.
Objet
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 14 mai 2019 (ATA/895/2019).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 14 mai 2019, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours que A.________, ressortissante tunisienne née en 1974, a déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève du 1
er novembre 2018 confirmant le refus prononcé le 25 janvier 2018 par l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) de soumettre à l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
2. Par acte du 17 juin 2019, A.________ demande en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 14 mai 2019 et de lui délivrer une autorisation de séjour sur la base de l' art. 30 al. 1 let. b LEI (RS 142.20); subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'Office cantonal pour nouvelle décision, afin qu'il l'admette provisoirement.
3. Selon l' art. 83 let . c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2), l'admission provisoire (ch. 3) ou les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), parmi lesquelles figurent celles qui concernent les cas individuels d'une extrême gravité de l' art. 30 al. 1 let. b LEI . La recourante n'invoque aucun droit à une autorisation. Le présent mémoire doit donc être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ), dont la violation doit toutefois être invoquée expressément, conformément aux exigences accrues de motivation des art. 106 al. 2 et 117 LTF .
4.
4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ). La recourante, qui ne peut se prévaloir d'un droit tiré de l' art. 30 LEI au vu de sa formulation potestative, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle ( ATF 133 I 185 ).
4.2. Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6.2 p. 198 s. et les références citées), ce qu'elle n'a pas fait.
5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 19 juin 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Tissot-Daguette