Patient Appeal Against Healthcare Professional Conduct Ruling Dismissed
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a complaint was filed by an individual against a healthcare professional, alleging violations of professional regulations. The complaint was initially dismissed by a regulatory commission, which found no breaches of the relevant health law. The individual then appealed this decision to a higher court, claiming that the facts had been misrepresented or overlooked and sought compensation for physical and psychological harm suffered. The higher court ultimately rejected the appeal on the grounds that the individual did not adequately demonstrate how the alleged misrepresentation would impact the case outcome.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 97 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 9 Cst, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Patient Appeal Against Healthcare Professional Conduct Ruling Dismissed: The complaint was initially dismissed by a regulatory commission, which found no breaches of the relevant health law. The individual then appealed this decision to a higher court, claiming that the facts had been misrepresented or overlooked and sought compensation for physical and psychological harm suffered. The higher court ultimately rejected the appeal on the grounds that the individual did not adequately demonstrate how the alleged misrepresentation would impact the case outcome.
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KI-generiertUsed to declare the appeal manifestly inadmissible.
Used to rule that the case should be dealt with according to the simplified procedure.
Used to order the appellant to bear the federal court costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C_583/2012
Arrêt du 18 juin 2012
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Y.________,
intimée,
Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève.
Objet
Droits du patient, manquement aux règles professionnelles,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 24 avril 2012.
Considérant en fait et en droit:
1. Par arrêt du 24 avril 2012, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté par X.________ contre la décision rendue le 24 août 2011 par la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève qui avait classé la plainte que l'intéressée avait dirigé contre Y.________ constatant qu'aucune violation de la loi cantonale du 7 avril 2006 sur la santé n'avait été commise par cette dernière (LS; RSGE K 1 03).
2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral réparation du préjudice physique et psychique subi. Elle se plaint de ce que les faits ont été déformés, tronqués ou ignorés dans l'arrêt rendu le 24 avril 2012.
3.
3.1 D'après l' art. 97 al. 1 LTF , le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce que la partie recourante doit également motiver conformément aux exigences de l' art. 106 al. 2 LTF du moment que la notion de manifestement inexact équivaut celle d'arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 II 101 consid. 3 p. 104).
Le Tribunal fédéral ne qualifie d'arbitraire l'appréciation des preuves que si l'autorité a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec les pièces et les éléments de son dossier. Une jurisprudence constante reconnaît au juge du fait un large pouvoir d'appréciation en ce domaine ( ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'intervient, pour violation de l' art. 9 Cst. , que si le juge cantonal a abusé de ce pouvoir, en particulier lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes ou qu'il n'en tient arbitrairement pas compte ( ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560).
3.2 Le mémoire de la recourante ne répond pas aux exigences de motivation exposées ci-dessus. En effet, il ne démontre pas en quoi la correction des vices dénoncés aurait une influence sur le sort de la cause. Il se borne à substituer les faits qu'il expose à ceux retenus dans l'arrêt attaqué sans démontrer en quoi ces faits auraient été établis de manière arbitraire par l'instance précédente. Il revient sur les preuves figurant au dossier sans démontrer en quoi l'instance précédente les aurait appréciées de manière insoutenable.
4. Par conséquent, le présent recours est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.
Lausanne, le 18 juin 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey