Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_582/2023 KI-generiert

Inadmissibility of Appeal Due to Insufficient Motivation

Geschäftsnummer 2C_582/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A resident of the canton of Valais had their establishment permit revoked by the Service of the Population and Migrations due to heavy reliance on social assistance and was ordered to leave Switzerland on July 30, 2021. The person contested this decision through a series of appeals, initially rejected by the Council of State on November 16, 2022, and subsequently by the Cantonal Court of Valais on September 23, 2023. The individual then appealed to the Swiss Federal Tribunal on October 19, 2023, repeating previous arguments for annulling the decision by the Council of State and requesting their establishment permit be downgraded to a residence permit. They also sought legal aid for their appeal. The Federal Tribunal proceeded without the need for an upfront fee and reserved a decision on granting legal aid. Neither the Cantonal Court nor the involved migration authorities provided further input on this latest appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 64 al. 3 LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Insufficient Motivation: The person contested this decision through a series of appeals, initially rejected by the Council of State on November 16, 2022, and subsequently by the Cantonal Court of Valais on September 23, 2023. The individual then appealed to the Swiss Federal Tribunal on October 19, 2023, repeating previous arguments for annulling the decision by the Council of State and requesting their establishment permit be downgraded to a residence permit. They also sought legal aid for their appeal. The Federal Tribunal proceeded without the need for an upfront fee and reserved a decision on granting legal aid. Neither the Cantonal Court nor the involved migration authorities provided further input on this latest appeal.

Schlagwörter

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Widerruf der Niederlassungsbewilligung unentgeltliche Rechtspflege Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Untätigkeitsklage Aussicht auf Erfolg Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible based on the grounds presented.

Art. 108 LTF

Used to rule on the inadmissibility of the appeal using the simplified procedure.

Art. 64 al. 3 LTF

Used to apply the simplified procedure for handling the legal aid request.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the case lacked prospects of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to waive the collection of judicial fees.

Art. 68 al. 3 LTF

Used to rule that no indemnities for costs shall be awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_582/2023

Arrêt du 12 décembre 2023

IIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.

Greffière : Mme Joseph.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Service de la population et des migrations du canton du Valais,

avenue de la Gare 39, 1951 Sion.

Objet

Révocation de l'autorisation d'établissement,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton

du Valais, Cour de droit public, du 22 septembre 2023 (A1 23 2 et A2 23 1).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 30 juillet 2021, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________, au motif que l'intéressé dépendait durablement et dans une large mesure de l'aide sociale, et a prononcé son renvoi de Suisse. Le 16 novembre 2022, le Conseil d'État a rejeté le recours déposé par A.________ à l'encontre de cette décision.

Le 9 janvier 2023, A.________ a formé recours au Tribunal cantonal du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) contre la décision du 16 novembre 2022, concluant à l'annulation de la décision du Conseil d'État et à ce que son autorisation d'établissement soit rétrogradée en une autorisation de séjour. Par arrêt du 23 septembre 2023, le Tribunal cantonal a rejeté le recours.

2. Par acte du 19 octobre 2023, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal cantonal. Il dépose le même mémoire que celui adressé au Tribunal cantonal et prend les mêmes conclusions, à savoir que la décision du Conseil d'État du 16 novembre 2022 soit annulée et à ce que son autorisation d'établissement soit rétrogradée en une autorisation de séjour. Il requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral a renoncé provisoirement à exiger une avance de frais et dit qu'il sera statué ultérieurement sur l'octroi de l'assistance judiciaire.

Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer sur le recours. Le Service cantonal et le Secrétariat d'État aux migrations ne se sont pas déterminés.

3.

3.1. Aux termes de l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours doit notamment contenir - sous peine d'irrecevabilité - les motifs à l'appui des conclusions, lesquels doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale ( ATF 145 V 161 consid. 5.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3, arrêt 5A_203/2020 du 30 août 2021 consid. 2.1). Une telle motivation ne remplit pas les exigences de l' art. 42 al. 2 LTF et le recours ainsi rédigé est d'emblée irrecevable ( ATF 145 V 161 consid. 5.2

in fine ).

En l'occurrence, sous réserve de la mention de l'arrêt entrepris sur la page de garde de son mémoire, le recourant a recopié textuellement, dans son mémoire adressé au Tribunal fédéral, le recours présenté au Tribunal cantonal de dernière instance, y compris les conclusions. Ce procédé contrevient aux exigences de motivation requises. Dans cette mesure, les critiques ainsi formulées doivent d'emblée être écartées, sans plus ample examen.

3.2. Au demeurant, la conclusion en annulation de l'arrêt du Conseil d'État du 16 novembre 2022 est irrecevable en raison de l'effet dévolutif du recours auprès du Tribunal cantonal, l'arrêt de cette autorité se substituant aux prononcés antérieurs (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.2; arrêt 2C_153/2017 du 27 juillet 2017, consid. 1.1).

4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF .

Le recourant a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire. La cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, cette requête doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ), conformément à la procédure simplifiée pour les causes relevant de l' art. 108 LTF ( art. 64 al. 3 LTF ).

Il sera toutefois renoncé à percevoir des frais de justice en raison de la situation financière du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 12 décembre 2023

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

La Greffière : M. Joseph