Appeal Admissibility in Residence Permit Renewal Denial
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an Algerian national appealed against a decision made by the Swiss State Secretariat for Migration, which had declared a second request for a review of his residence permit extension as inadmissible. The initial decision, made in 2012, had denied his application to extend his residency based on the failure to meet specific legal requirements. The Federal Administrative Court upheld the lower decision on May 12, 2016, leading the individual to seek recourse from the Federal Tribunal, requesting the renewal of his residency permit and legal assistance. However, the Federal Tribunal determined that the appeal was manifestly inadmissible as it did not meet the legal standards for review in matters regarding foreign national laws.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 50 LEtr, Art. 30 al. 1 let. b LEtr, Art. 8 CEDH, Art. 113 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF; Appeal Admissibility in Residence Permit Renewal Denial: The initial decision, made in 2012, had denied his application to extend his residency based on the failure to meet specific legal requirements. The Federal Administrative Court upheld the lower decision on May 12, 2016, leading the individual to seek recourse from the Federal Tribunal, requesting the renewal of his residency permit and legal assistance. However, the Federal Tribunal determined that the appeal was manifestly inadmissible as it did not meet the legal standards for review in matters regarding foreign national laws.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to declare the appeal manifestly inadmissible and proceed with the simplified procedure.
Used to reject the request for legal aid because the appeal lacked prospect of success.
Used to order the appellant to pay the federal court costs because he lost the case.
Used to decide that no legal costs (dépens) are awarded.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_580/2016
{T 0/2}
Arrêt du 23 juin 2016
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations,
intimé.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une prolongation d'autorisation de séjour et renvoi de Suisse (réexamen),
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 12 mai 2016.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 12 mai 2016, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé par X.________ ressortissant algérien contre la décision rendue le 13 juillet 2015 par le Secrétariat d'Etat aux migrations déclarant irrecevable la deuxième demande de réexamen de sa décision du 30 janvier 2012 refusant de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé qui ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr.
2. Par mémoire de recours, l'intéressé demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de lui accorder le renouvellement de son autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Il demande l'assistance judiciaire.
3. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une décision à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ainsi que contre celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission, notamment l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ( art. 83 let . c ch. 2 et 5 LTF).
Le recourant ne peut pas invoquer de manière défendable la protection de la vie famille garantie par l' art. 8 CEDH ou le droit prévu par l'art. 50 LEtr. Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est irrecevable. La voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouverte contre les arrêts du Tribunal administratif fédéral ( art. 113 LTF a contrario).
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
Lausanne, le 23 juin 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey