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2C_579/2024 KI-generiert

Appeal Admissibility Due to Failure to Submit Challenged Decision

Geschäftsnummer 2C_579/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an appeal filed by an individual against a decision by the Cantonal Court of Vaud regarding the revocation of their establishment permit, which was replaced by a one-year residence permit. The appeal, submitted to the Swiss Federal Tribunal on November 19, 2024, was incomplete as the appellant failed to submit the contested decision by the deadline of December 6, 2024, despite being given additional time to do so. Consequently, the appeal was not considered valid due to the missing required documentation.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 3 LTF, Art. 42 al. 5 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 et 3 LTF; Appeal Admissibility Due to Failure to Submit Challenged Decision: The appeal, submitted to the Swiss Federal Tribunal on November 19, 2024, was incomplete as the appellant failed to submit the contested decision by the deadline of December 6, 2024, despite being given additional time to do so. Consequently, the appeal was not considered valid due to the missing required documentation.

Schlagwörter

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Widerruf der Niederlassungsbewilligung Aufenthaltsbewilligung Beschwerdelegitimation Verspätungsausschluss Untätigkeitsklage Klagefrist

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible under the simplified procedure because of a procedural deficiency (failure to submit the contested decision).

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the unsuccessful appellant to bear the reduced costs of the federal proceedings.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Applied to rule that no compensation for costs shall be awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_579/2024

Arrêt 12 décembre 2024

IIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Hänni, Juge présidant.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du canton de Vaud (DEIEP),

Secrétariat général,

rue Caroline 11, 1014 Lausanne Adm cant VD,

intimé,

Service de la population du canton de Vaud,

avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD.

Objet

Révocation de l'autorisation d'établissement et remplacement par une autorisation de séjour valable un an,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 21 octobre 2024 (PE.2024.0128).

Considérant en fait et en droit :

1. Par courrier posté le 19 novembre 2024, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2024 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud en matière de droit des étrangers.

Par ordonnance du 21 novembre 2024, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a imparti à l'intéressée un délai échéant au 6 décembre 2024 pour produire l'arrêt attaqué et remédier ainsi à l'irrégularité relevée, faute de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération. L'intéressée n'a pas produit l'arrêt attaqué.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

2. En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision ( art. 42 al. 3 LTF ). Si les annexes prescrites font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération ( art. 42 al. 5 LTF ).

En l'espèce, la recourante n'a pas produit l'arrêt attaqué dans le délai imparti au 6 décembre 2024. Son mémoire ne peut donc pas être pris en considération.

3. Le recours doit être déclaré manifestement irrecevable en application de la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

Succombant, la recourante doit supporter les frais, réduits, de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais de procédure, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du canton de Vaud (DEIEP), au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'État aux migrations.

Lausanne, le 12 décembre 2024

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : J. Hänni

Le Greffier : C.-E. Dubey