Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_573/2008 KI-generiert

Revocation of Residency Permit Based on Fraudulent Documentation

Geschäftsnummer 2C_573/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who, having obtained various permits to reside in Switzerland by using a counterfeit Portuguese identity card, had their residence permit revoked by the local population service after it was discovered that the identity card was fraudulent. Following the revocation, the individual appealed the decision to the cantonal tribunal, which upheld the revocation, leading the individual to file a further appeal to the federal tribunal. The federal tribunal considered the circumstances surrounding the falsification of identity and the individual's claims regarding their residence rights and family situation, ultimately ruling on the legality of the revocation decision based on the individual's improper use of identification documents.

Legislator-Regeste

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Art. 105 al. 1 LTF, Art. 113 LTF, Art. 2 al. 2 LEtr, Art. 62 let. a LEtr qui, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 109 al. 2 let. a LTF; Revocation of Residency Permit Based on Fraudulent Documentation: Following the revocation, the individual appealed the decision to the cantonal tribunal, which upheld the revocation, leading the individual to file a further appeal to the federal tribunal. The federal tribunal considered the circumstances surrounding the falsification of identity and the individual's claims regarding their residence rights and family situation, ultimately ruling on the legality of the revocation decision based on the individual's improper use of identification documents.

Schlagwörter

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Bewilligungsentzug Scheinehe Identitätsausweise abgelaufene Aufenthaltsbewilligung Staatsangehörigkeit Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

The appeal was rejected as manifestly unfounded using the simplified procedure provided for by this article.

art. 65 al. 1 à 3 5 LTF

The appellant was ordered to pay the judicial costs based on this provision.

art. 68 al. 1 LTF

The appellant was denied compensation for costs (dépens) based on this provision.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_573/2008 ajp

Arrêt du 19 août 2008

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,

Aubry Girardin et Donzallaz.

Greffier: M. Addy.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD,

intimé.

Objet

Révocation,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, du 4 juillet 2008.

Considérant en fait et en droit:

1. X.________, ressortissant du Cap-Vert né d'après ses déclarations en 1974, a obtenu dès le 28 février 2001 différentes autorisations de séjour en Suisse en se légitimant avec une carte d'identité portugaise. Le 6 septembre 2006, il a reçu sur la base de ce document un permis de séjour CE/AELE valable pour une durée de cinq ans.

Après avoir appris que X.________ avait récemment présenté une pièce d'identité ne lui appartenant pas lors d'un contrôle douanier, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a nourri des doutes sur l'authenticité de la carte d'identité portugaise ayant permis à l'intéressé d'obtenir une autorisation de séjour CE/AELE. Interpellée à ce sujet, l'Ambassade du Portugal à Berne a confirmé les soupçons et établi qu'il s'agissait en réalité d'un faux document, car "il n'existe aucun registre dans la base de données concernant l'émission d'une carte d'identité et d'un passeport au nom de X.________" (lettre de l'Ambassade du 22 novembre 2007).

Par décision du 16 janvier 2008, le Service de la population a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de X.________, au motif que l'intéressé l'avait obtenue "en se légitimant avec de fausses pièces d'identité portugaises."

2. X.________ a recouru contre la décision précitée du Service de la population.

Par arrêt du 4 juillet 2008, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public (ci-après: le Tribunal cantonal), a rejeté le recours.

3. X.________ dépose une écriture intitulée "recours en matière de droit public et constitutionnel subsidiaire" contre l'arrêt précité du Tribunal cantonal, dont il requiert la réforme, en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit accordée sous suite de frais et dépens. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour instruction complémentaire et/ou nouvelle décision. Il demande le bénéfice de l'effet suspensif.

Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures.

4. D'après l' art. 83 let . c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est cependant recevable contre la révocation d'une autorisation qui déploierait encore ses effets s'il n'y avait pas eu de révocation. Dans un tel cas, la recevabilité du recours en matière de droit public se fonde sur la confiance légitime que l'autorisation qui a été accordée durera jusqu'à l'échéance de sa validité et qu'en principe, aucune atteinte ne sera portée à la situation juridique correspondante (arrêt 2C_721/2007 du 15 avril 2008, consid. 2.2).

En l'espèce, le Tribunal cantonal a constaté que la carte d'identité portugaise présentée aux autorités par le recourant est un faux document et que l'intéressé, ressortissant du Cap-Vert, ne bénéficie pas de la nationalité portugaise ni du reste de celle d'aucun pays membre de l'Union européenne. Ces faits lient la Cour de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF ), d'autant que, selon ses termes, le recourant "ne nie pas que les papiers de légitimation portugais dont il s'est prévalu pourraient ne pas être valables." L'intéressé ne peut dès lors tirer aucun droit à une autorisation de séjour de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Néanmoins, son autorisation de séjour CE/AELE étant formellement valable jusqu'en septembre 2011, il est recevable à agir par la voie du recours en matière de droit public en vertu de la jurisprudence rappelée à la fin du paragraphe précédent. Par conséquent, en tant qu'elle doit également, selon son intitulé, être considérée comme un recours constitutionnel subsidiaire, la présente écriture est irrecevable (cf. art. 113 LTF a contrario).

5.

5.1 Dès l'instant où le recourant ne peut plus se prévaloir de la nationalité portugaise, une condition nécessaire à l'octroi de son autorisation de séjour CE/AELE fait défaut et celle-ci peut être révoquée en vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203).

5.2 A supposer que la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) soit applicable à la présente espèce comme lex mitior (cf. art. 2 al. 2 LEtr), l'issue du litige ne serait pas différente: dans la mesure où il s'est légitimé auprès de l'autorité de police des étrangers au moyen d'une fausse pièce d'identité portugaise, le recourant tombe en effet manifestement sous le coup de l'art. 62 let. a LEtr qui permet à l'autorité de révoquer une autorisation de séjour si l'étranger a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation. Certes, la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit (cf. art. 9 al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE; RS 1 113]) subordonne la réalisation de ce motif de révocation à la condition que l'étranger ait de manière intentionnelle fait de fausses déclarations ou dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (cf. ATF 112 Ib 473 ). Le recourant n'apporte cependant aucun élément sérieux de nature à établir ou même seulement à rendre vraisemblable qu'il aurait pu ignorer que sa carte d'identité portugaise était fausse et qu'il n'avait pas la nationalité de ce pays, se contentant d'alléguer de manière évasive que, "dans son esprit, les papiers qui lui ont été remis étaient parfaitement valables."

5.3 Enfin, le recourant se prévaut, en déposant de nouvelles pièces, du fait qu'il serait devenu le père d'un enfant né en Suisse le 2 novembre 2007 et qu'un mariage avec la mère de celui-ci serait imminent. Il s'agit là de moyens nouveaux irrecevables en instance fédérale (cf. art. 99 al. 1 LTF ), le Tribunal cantonal ayant expressément constaté que le recourant n'avait rien entrepris pour reconnaître son prétendu enfant et qu'il n'avait produit aucun document attestant qu'une procédure de mariage était engagée, pas même une simple déclaration en ce sens de sa prétendue fiancée.

6. En conséquence, dans la mesure où il confirme la révocation de l'autorisation de séjour accordée au recourant, l'arrêt attaqué n'est pas critiquable. Manifestement infondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 109 al. 2 let. a LTF .

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 65 al. 1 à 3 5 LTF) et n'a pas droit à des dépens (cf. art. 68 al. 1 LTF ). Avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais de justice, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 19 août 2008

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Merkli Addy