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2C_57/2026 KI-generiert

2C_57/2026 · Bundesgericht

Geschäftsnummer 2C_57/2026
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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le courrier du 6 février 2026 de A.________, précisant qu'il n'entend pas déposer de recours auprès du Tribunal fédéral. qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle en application de l'art. 32 al. 2 LTF,

Legislator-Regeste

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Art. 32 al. 2 LTF, Art. 72 PCF, Art. 71 LTF; 2C_57/2026 · Bundesgericht: que, s'agissant des frais et dépens (cf. art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF et art. 66 al. 2, ainsi que 68 al. 1 et 3 LTF), il convient de renoncer à en percevoir, compte tenu de l'avancement de la procédure, respectivement à en allouer.

Schlagwörter

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Art. 32 al. 2 LTF Art. 72 PCF Art. 71 LTF

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_57/2026

Ordonnance du 16 février 2026

IIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale

Aubry Girardin, Présidente.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

Direction de la sécurité, de la justice et du sport de l'État de Fribourg,

Grand-Rue 27, case postale, 1701 Fribourg,

intimée.

Objet

Frais perçus par la police; prestations fournies par un tiers,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Ie Cour administrative, du 15 janvier 2026 (601 2024 50, 601 2024 53).

Vu :

l'arrêt rendu le 15 janvier 2026 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg confirmant que la Police cantonale pouvait mettre solidairement à charge de A.________et de son épouse la facture du serrurier auquel l'épouse avait fait appel pour ouvrir la porte du domicile conjugal,

le courrier du Tribunal cantonal adressant au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence un éventuel recours de A.________ daté du 23 janvier 2026 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2026,

le courrier du 2 février 2026 du Tribunal fédéral impartissant un délai à A.________ jusqu'au 23 février 2026 pour préciser s'il entend maintenir son recours, et, le cas échéant, compléter la motivation de celui-ci,

le courrier du 6 février 2026 de A.________, précisant qu'il n'entend pas déposer de recours auprès du Tribunal fédéral.

Considérant :

qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle en application de l'art. 32 al. 2 LTF,

que, s'agissant des frais et dépens (cf. art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF et art. 66 al. 2, ainsi que 68 al. 1 et 3 LTF), il convient de renoncer à en percevoir, compte tenu de l'avancement de la procédure, respectivement à en allouer.

Par ces motifs, la Présidente ordonne :

1. Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Ie Cour administrative.

Lausanne, le 16 février 2026

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : C.-E. Dubey