Complainant Lacks Standing to Appeal Lawyer Disciplinary Dismissal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal contesting a decision by the Geneva Court of Justice which had declared his previous appeal inadmissible. The original appeal was against a decision by the Geneva Bar Association to dismiss a complaint he lodged against two legal professionals, which he claimed involved violations of legal obligations. The Geneva Court of Justice found the appeal inadmissible, noting that the individual lacked the legal standing required to challenge the decision as his role was only that of a complainant and did not provide him with a protectable interest in seeking disciplinary actions against the lawyers involved.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 105 al. 1 LTF, Art. 107 al. 1 LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Complainant Lacks Standing to Appeal Lawyer Disciplinary Dismissal: The original appeal was against a decision by the Geneva Bar Association to dismiss a complaint he lodged against two legal professionals, which he claimed involved violations of legal obligations. The Geneva Court of Justice found the appeal inadmissible, noting that the individual lacked the legal standing required to challenge the decision as his role was only that of a complainant and did not provide him with a protectable interest in seeking disciplinary actions against the lawyers involved.
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KI-generiertUsed to declare the appeal manifestly inadmissible because it failed to meet formal requirements and lacked grounds for appeal.
Used to reject the request for legal aid because the appeal was devoid of chances of success.
Used to impose the federal court costs on the appellant because he lost the case.
Used to state that no compensation for costs (dépens) is awarded.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_567/2019
Arrêt du 18 juin 2019
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. B.________,
2. C.________,
intimés,
Commission du Barreau du canton de Genève.
Objet
Avocat, dénonciation, qualité pour recourir,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 30 avril 2019 (A/6/2019-PROF).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 30 avril 2019, notifié le 6 mai 2019, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours que A.________ a déposé contre la décision rendue le 12 novembre 2018 par la Commission du Barreau du canton de Genève de classer sans suite la dénonciation qu'il avait déposée à l'encontre de B.________ et C.________.
2. Par courrier du 13 juin 2019, A.________ dépose un recours contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la Cour de justice du canton de Genève. Il demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 30 avril 2019 et de dire que B.________ et C.________ ont violé les dispositions légales découlant de leur qualité d'avocat et qu'il convient de les sanctionner. Il demande l'assistance judiciaire.
3. Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué ( art. 105 al. 1 LTF ). Selon la jurisprudence en outre, l'objet de la contestation qui peut être portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée et par les conclusions ( art. 107 al. 1 LTF ) des parties (arrêt 2C_275/2014 du 18 mars 2014 et les nombreuses références). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige.
En l'espèce, le litige porte uniquement sur l'irrecevabilité prononcée par la Cour de justice du canton de Genève et non pas sur le refus de suivre la dénonciation. Or, le recourant ne formule aucun grief à l'encontre des motifs exposés par l'instance précédente en relation avec dite irrecevabilité.
A supposer que le recourant ait formulé des griefs recevables, ils auraient dû être rejetés. Selon la jurisprudence, la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la décision prise. En effet, la qualité pour recourir du plaignant dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un avocat a été niée, au motif que le dénonciateur n'a pas un intérêt propre et digne de protection à demander une sanction disciplinaire à l'encontre de l'avocat pour une éventuelle violation de ses obligations professionnelles. La procédure de surveillance disciplinaire des avocats a pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les avocats et de préserver la confiance du public à leur égard, et non de défendre les intérêts privés des particuliers ( ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150 ss; 132 II 250 consid. 4.4 p. 255; 108 Ia 230 consid. 2b p. 232). Par conséquent, c'est à bon droit que l'instance précédente a nié la qualité pour recourir du recourant.
4. Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF ). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al.1 et 4 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, aux intimés, à la Commission du Barreau du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice OFJ.
Lausanne, le 18 juin 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey