Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_567/2013 KI-generiert

Brazilian Nationals' Challenge to Residence Permit Revocation Post-Divorce

Geschäftsnummer 2C_567/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves two Brazilian nationals who challenged the decision of the population service in the canton of Vaud, which revoked one person's residence permit and denied a residence permit to the other. The initial decision was based on the fact that the first individual could no longer claim rights under the bilateral agreement due to her divorce from a European national and her failure to live together for the required duration, while the other individual did not meet the necessary conditions for a residence permit. Following the rejection of their appeal by the cantonal court, they sought a public law appeal to the Federal Tribunal, requesting the annulment of the cantonal ruling and the extension of the first individual's residence permit. However, their appeal was deemed inadmissible due to lack of legal standing.

Legislator-Regeste

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Art. 50 al. 1 let. b LEtr dont, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 3 Annexe, Art. 113 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 50 LEtr; Brazilian Nationals' Challenge to Residence Permit Revocation Post-Divorce: The initial decision was based on the fact that the first individual could no longer claim rights under the bilateral agreement due to her divorce from a European national and her failure to live together for the required duration, while the other individual did not meet the necessary conditions for a residence permit. Following the rejection of their appeal by the cantonal court, they sought a public law appeal to the Federal Tribunal, requesting the annulment of the cantonal ruling and the extension of the first individual's residence permit. However, their appeal was deemed inadmissible due to lack of legal standing.

Schlagwörter

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Widerruf der Aufenthaltsbewilligung Aufenthaltsbewilligung ausländische Staatsangehörige Rechtsstellung Demonstrationsrecht Vereinbarung über die Nebenfolgen der Ehescheidung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared inadmissible using this provision as part of the simplified procedure for obviously inadmissible appeals.

Art. 64 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal had no chance of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the federal court costs on the appellants.

Art. 68 al. 1 LTF

Used to deny the appellants the right to legal costs/indemnities.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_567/2013

{T 0/2}

Arrêt du 20 juin 2013

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

1. A.X.________ ,

2. B.X.________ ,

tous les deux représentés par Me Benoît Morzier, avocat,

recourants,

contre

Service de la population du canton de Vaud .

Objet

Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 16 mai 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. Par arrêt du 16 mai 2013, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par A.X.________ et B.X.________, ressortissantes brésiliennes, contre la décision rendue le 14 janvier 2013 par le Service de la population du canton de Vaud révoquant l'autorisation de séjour de la première et refusant la délivrance d'une autorisation de séjour à la seconde. Le divorce de A.X.________ d'avec son époux d'origine portugaise et titulaire d'une autorisation de séjour était prononcé de sorte qu'elle ne pouvait se prévaloir de l'ALCP et comme elle n'avait fait ménage commun avec ce dernier que durant une période inférieure à trois ans, elle ne pouvait se prévaloir que de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr dont les conditions n'étaient pas réunies.

2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les intéressées demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 16 mai 2013 et renvoyer la cause pour nouvelle décision prolongeant l'autorisation de séjour de la première et délivrant une autorisation de séjour à la seconde. Elles demandent l'octroi de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire.

3. Selon l' art. 83 let . c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Lorsque les conditions de recevabilité du recours en matière de droit public ne sont pas immédiatement données, il appartient à la partie recourante d'exposer en quoi les conditions d'ouverture de cette voie de droit sont données ( art. 42 al. 2 LTF ).

La recourante, qui n'est plus mariée depuis le 16 mars 2012 à un ressortissant européen ne peut plus se prévaloir de l' art. 3 Annexe I ALCP ( ATF 130 II 113 ). Elle ne peut pas non plus tirer de droit des art. 42, 43 ou 50 LEtr. Son ex-époux n'est en effet titulaire que d'une autorisation de séjour, selon ce qui ressort de l'arrêt attaqué et qui n'est pas mis en cause par cette dernière. La fille de la recourante ne peut partant se prévaloir d'aucun droit de séjour en Suisse en relation avec sa mère.

Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable.

4. Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte ( art. 113 LTF a contrario). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ). Les recourantes ne pouvant se prévaloir d'aucun droit de séjour en Suisse (cf. consid. 3 ci-dessus) n'ont pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle ( ATF 133 I 185 ). Au demeurant, les griefs constitutionnels soulevés par les recourantes concernent l'appréciation des preuves en relation avec l'art. 50 LEtr.

5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif n'a plus d'objet. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF ). Succombant, les recourantes doivent supporter les frais de la procédure fédérale, solidairement entre elles ( art. 66 al. 1 LTF ) et n'ont pas droit à des dépens ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourantes solidairement entre elles.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourantes, au Service de la population et la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 20 juin 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey