Turkish National's Self-Employment Residence Permit Appeal Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a Turkish national appealed a decision made by the Employment Service of the canton of Vaud, which had denied his application for a residence permit to conduct independent economic activity. The Vaud Cantonal Court subsequently upheld this denial. The individual challenged this ruling before the Swiss Federal Tribunal, claiming inaccuracies in the assessment of facts that led to a violation of federal law concerning foreign nationals. However, the federal court found the appeal to be inadmissible, as the relevant legal provisions do not confer an automatic right to such a permit, requiring a more substantial constitutional grievance to be articulated by the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 19 LEtr, Art. 19 LEtr ne, Art. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF; Turkish National's Self-Employment Residence Permit Appeal Inadmissible: The Vaud Cantonal Court subsequently upheld this denial. The individual challenged this ruling before the Swiss Federal Tribunal, claiming inaccuracies in the assessment of facts that led to a violation of federal law concerning foreign nationals. However, the federal court found the appeal to be inadmissible, as the relevant legal provisions do not confer an automatic right to such a permit, requiring a more substantial constitutional grievance to be articulated by the appellant.
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KI-generiertThe appeal was declared manifestly inadmissible based on this provision.
The appeal was deemed to fall under the scope of a subsidiary constitutional appeal instead of a public law appeal due to the nature of the right claimed.
The appellant was ordered to bear the judicial costs because the appeal was unsuccessful.
No award of legal costs (depenses) was made.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C_56/2016
Arrêt du 20 janvier 2016
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________, représenté par
Me Georges Reymond, avocat,
recourant,
contre
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, rue Caroline 11, 1014 Lausanne,
intimé,
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD.
Objet
Autorisation de séjour en vue d'exercer une activité lucrative indépendante,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 30 novembre 2015.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 30 novembre 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________, ressortissant turc, avait déposé contre la décision du Service de l'emploi du canton de Vaud du 30 juillet 2015 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'exercer une activité lucrative indépendante.
2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 30 novembre 2015 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et de renvoyer la cause pour nouvelle décision au sens des considérants. Il se plaint d'une constatation inexacte des faits ayant conduit à une violation de l'art. 19 LEtr.
3. Selon l' art. 83 let . c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
En raison de sa formulation potestative, l'art. 19 LEtr ne confère aucun droit. Il s'ensuit que le recours doit être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). Il appartenait toutefois au recourant d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 et 117 LTF ; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254), ce qu'il n'a pas fait en l'espèce.
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traités selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF . Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 20 janvier 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey