Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_56/2013 KI-generiert

Failure to Meet Justification Requirements for Appeal on Missed Deadline

Geschäftsnummer 2C_56/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case concerns a complaint regarding the rejection of a request for the restoration of a deadline submitted by an individual to the federal office responsible for vocational education and technology. The federal administrative tribunal declared the complaint inadmissible due to failure to regularize the submission within the specified timeframe. The individual argued that the inability to respond was caused by holiday-related circumstances and postal interruptions. However, the federal tribunal found that the explanations provided did not comply with the necessary legal requirements for sufficient motivation, leading to the conclusion that the complaint was clearly inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 LTF; Failure to Meet Justification Requirements for Appeal on Missed Deadline: The federal administrative tribunal declared the complaint inadmissible due to failure to regularize the submission within the specified timeframe. The individual argued that the inability to respond was caused by holiday-related circumstances and postal interruptions. However, the federal tribunal found that the explanations provided did not comply with the necessary legal requirements for sufficient motivation, leading to the conclusion that the complaint was clearly inadmissible.

Schlagwörter

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Fristversäumnis Treu und Glauben Eröffnung des Entscheids Prozessrecht Rechtsverzögerung Verspätungsausschluss

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared manifestly inadmissible based on this provision.

Art. 108 LTF

The case was decided using the simplified procedure provided for in this article due to inadmissibility.

Art. 66 al. 1 LTF

The court imposed the judicial costs on the appellant based on this article.

Art. 68 LTF

The court ruled that the appellant was not entitled to legal costs based on this article.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_56/2013

{T 0/2}

Arrêt du 18 février 2013

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, 3003 Berne.

Objet

Inscription au Registre A des architectes; demande de restitution de délai,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 14 janvier 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. Par arrêt de 14 janvier 2013, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours du 14 décembre 2012 formé par X.________ contre la décision de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (depuis le 1er janvier 2013: Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation) du 14 décembre 2012 déclarant irrecevable la demande de restitution de délai déposée par l'intéressé. Le recours n'avait pas été régularisé dans le délai fixé au 7 janvier 2013 par ordonnance du 18 décembre 2012, notifiée sept jours après le 19 décembre 2012. Le recourant, qui devait s'attendre à recevoir des communications du Tribunal administratif fédéral après le dépôt de son recours aurait dû, conformément au principe de la bonne foi, prendre toute mesure utile en vue de permettre la notification d'un éventuel acte judiciaire en cas d'absence ou d'autres empêchement, ce qu'il n'avait pas fait.

2. Par courrier du 17 janvier 2013, X.________ écrit au Tribunal fédéral que c'est en raison d'un concours de circonstances, liées en substance aux Fêtes de fin d'année, que l'ordonnance du 18 décembre 2012 n'a pas été retirée.

Par courrier du 11 février 2013, X.________ a complété ses écritures du 17 janvier 2013, comme le lui avait suggéré le Tribunal fédéral par courrier du 21 janvier 2013. Il rappelle qu'en fin d'année les jours fériés sont nombreux, que le bureau de poste était fermé les 23, 25, 26 et 30 décembre 2012 ainsi que les 1, 2 et 6 janvier 2013. Il confirme en outre qu'il n'a pas pu relever le recommandé du 18 décembre 2012 en raison de ses absences "commerciales" et familiales.

3. D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2).

Les courriers des 17 janvier et 11 février 2013 ne répondent manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l' art. 42 LTF . En effet, ils n'exposent pas en quoi la décision rendue le 14 janvier 2013 par le Tribunal administratif fédéral violerait le droit en constatant que l'intéressé n'a pas pris toute mesure utile en vue de permettre la notification d'un éventuel acte judiciaire en cas d'absence ou d'autres empêchement, et déclarant irrecevable le recours pour défaut de régularisation dans le délai imparti par une ordonnance dûment notifiée.

4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'a pas droit à des dépens ( art. 68 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Les écritures des 17 janvier et 11 février 2013 sont irrecevables.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, au Tribunal administratif fédéral, Cour II, et au Département fédéral de l'économie.

Lausanne, le 18 février 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey