Italian National v. Cantonal Administrative Tribunal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a citizen challenged the decision of the local immigration authority that denied her a residence permit. The administrative court in the canton of Vaud deemed her appeal against this denial as inadmissible due to being filed late. Subsequently, she filed a further appeal, which was treated under public law. However, her latest appeal was found to lack sufficient legal foundation, as she failed to specify relevant legal provisions or constitutional rights that may have been violated. As a result, the appeal was declared inadmissible, leading to an order for her to pay a court fee.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 95 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 65 LTF; Italian National v. Cantonal Administrative Tribunal: The administrative court in the canton of Vaud deemed her appeal against this denial as inadmissible due to being filed late. Subsequently, she filed a further appeal, which was treated under public law. However, her latest appeal was found to lack sufficient legal foundation, as she failed to specify relevant legal provisions or constitutional rights that may have been violated. As a result, the appeal was declared inadmissible, leading to an order for her to pay a court fee.
Schlagwörter
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KI-generiertArticle used to declare the appeal inadmissible due to manifestly insufficient reasoning and to rule on the simplified procedure.
Provision cited in the final order regarding the judicial costs.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C_56/2007 /svc
Arrêt du 15 mai 2007
IIe Cour de droit public
Composition
Le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________,
recourante, représentée par Y.________,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour,
recours contre la décision du Juge instructeur
du Tribunal administratif du canton de Vaud
du 23 janvier 2007.
Considérant:
Que, par décision du 23 janvier 2007, le Juge instructeur du Tribunal administratif du canton de Vaud a déclaré irrecevable, en raison de sa tardiveté, le recours de X.________, ressortissante italienne née le 1er décembre 1970, contre la décision du Service de la population du canton de Vaud lui refusant une autorisation de séjour (également de courte durée) CE/AELE,
que, le 7 mars 2007, X.________ a interjeté un recours, traité en tant que recours en matière de droit public, contre la décision précitée du 23 janvier 2007,
qu'indépendamment de la question du respect du délai de recours qui peut demeurer indécise en l'espèce, le présent recours n'apparaît pas comme satisfaisant aux exigences de motivation découlant de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110),
qu'en effet, la recourante se borne à alléguer, en substance, que son recours auprès de la juridiction cantonale n'était pas tardif en raison des vacances judiciaires (lesquelles ne sont de toute manière pas prévues en procédure administrative vaudoise; cf. art. 32 al. 3 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives, LJPA), en omettant d'indiquer la disposition de droit cantonal (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) ou les droits constitutionnels qui auraient été violés (cf. art. 95 LTF ),
que, dès lors, le recours, dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), est irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,
que, succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ).
Par ces motifs, le Président, vu l' art. 108 LTF , prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué en copie au représentant de la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 15 mai 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: