Student v. University (Appealability of Remand Decision)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who challenged a decision by the University of Geneva's committee concerning a failure to obtain a Master's of Advanced Studies in Public Health. The failure was attributed to an auto-plagiarism issue resulting in a zero grade for the individual's dissertation, leading to a definitive failure in the program. The Administrative Chamber of the Court of Justice of Geneva partly accepted the individual's appeal, ordering the university to reevaluate the dissertation and make a new decision. The individual subsequently filed a public law appeal and a subsidiary constitutional appeal with the Swiss Federal Tribunal, seeking to overturn this decision and address an alleged academic misconduct by the opposition commission.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 90 LTF, Art. 93 al. 1 let. a ou, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Student v. University (Appealability of Remand Decision): The failure was attributed to an auto-plagiarism issue resulting in a zero grade for the individual's dissertation, leading to a definitive failure in the program. The Administrative Chamber of the Court of Justice of Geneva partly accepted the individual's appeal, ordering the university to reevaluate the dissertation and make a new decision. The individual subsequently filed a public law appeal and a subsidiary constitutional appeal with the Swiss Federal Tribunal, seeking to overturn this decision and address an alleged academic misconduct by the opposition commission.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.
Used to reject the request for legal aid because the appeal had no chance of success.
Used to impose the judicial costs on the appellant (recourant).
Used to rule that no indemnification for costs (dépens) is awarded.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (4)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_557/2020
Arrêt du 1er juillet 2020
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Université de Genève.
Objet
Echec définitif dans l'obtention de la maîtrise d'études avancées en santé publique,
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 26 mai 2020 (ATA/512/2020).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 26 mai 2020, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a partiellement admis un recours déposé le 16 octobre 2019 par A.________ à l'encontre d'une décision sur opposition du 16 septembre 2019 du comité directeur de la maîtrise d'études avancées en santé publique (ci-après: MAS SP), qui avait confirmé une note de 0 attribuée au mémoire de l'intéressé dans le cadre du MAS SP en raison d'un auto-plagiat, conduisant à l'échec définitif de celui-ci. La Cour de justice a notamment renvoyé la cause à l'Université de Genève, afin que celle-ci réévalue le travail de mémoire de A.________ et rende une nouvelle décision.
2. Agissant par la voie du recours an matière de droit public et celle, subsidiaire, du recours constitutionnel, A.________ demande notamment au Tribunal fédéral, sous suite de frais, outre l'assistance judiciaire, d'annuler partiellement l'arrêt de la Cour de justice du 26 mai 2020 et de " disqualifier la commission d'opposition pour les études en médecine pour son infraction académique dénigrante qui est contre l'éthique universitaire et permettre de faire l'équivalence du mémoire validé avec 5,5/6 dans l'objectif d'obtenir un Master en médecine humaine pour la Maîtrise des études avancées en santé publique comme imposé, autorisé et validé par la Faculté de médecine de l'Université de Genève ".
3.
3.1. D'après l' art. 90 LTF , le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (décisions finales). En l'espèce, le prononcé attaqué est un arrêt de renvoi. De tels arrêts constituent en principe des décisions incidentes contre lesquelles le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF , même si l'autorité s'est déjà prononcée de manière définitive sur l'un ou l'autre point (cf. arrêts 2C_623/2013 du 17 juillet 2013 consid. 3.1 et la référence). Un tel arrêt n'est considéré comme final que si l'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée n'a aucune marge de manoeuvre ( ATF 145 III 42 consid. 2.1 p. 45 et les références).
3.2. En l'occurrence, la Cour de justice a renvoyé la cause à l'Université de Genève, afin que celle-ci réévalue entièrement le travail de mémoire du recourant, avant de rendre une nouvelle décision. Il s'ensuit que l'arrêt de renvoi rendu le 26 mai 2020 par la Cour de justice n'est pas une décision finale au sens de l' art. 90 LTF , même si cette juridiction a déjà tranché l'une ou l'autre question (notamment quant à la recevabilité de certaines conclusions). Il convient en outre de relever que le règlement des frais et dépens dans l'arrêt attaqué constitue également une décision incidente ( ATF 142 II 363 consid. 1.1 p. 366 et les références). Au surplus, le recourant n'expose pas, comme cela lui incombe (cf. ATF 144 III 475 consid. 1.2 p. 479 s. et les références), en quoi les conditions de l' art. 93 al. 1 let. a ou b LTF seraient réalisées.
4. Par conséquent, le recours est manifestement irrecevable (cf. art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF ). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Université de Genève et la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 1er juillet 2020
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Tissot-Daguette