Seizure of Weapons and Inadmissibility of Appeal based on Non-Constitutional Violation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case before the Swiss Federal Tribunal, an individual contested a decision by the Canton of Jura's Police Office to provisionally seize firearms and ammunition, including a semi-automatic assault rifle and a hunting rifle, due to concerns about the potential for dangerous use amidst highly contentious personal legal proceedings, such as a divorce and public auction of a spouse's residence. The initial decision, made on June 14, 2023, included the removal of the option to suspend the decision during any appeals. This individual’s appeal against the seizure and the removal of the suspensive effect was rejected by the Cantonal Court on September 7, 2023, prompting him to take the matter to the Federal Tribunal, arguing that such measures were not applicable under the relevant Swiss legal articles he cited.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 106 al. 2 LTF, Art. 98 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 et 3 LTF; Seizure of Weapons and Inadmissibility of Appeal based on Non-Constitutional Violation: The initial decision, made on June 14, 2023, included the removal of the option to suspend the decision during any appeals. This individual’s appeal against the seizure and the removal of the suspensive effect was rejected by the Cantonal Court on September 7, 2023, prompting him to take the matter to the Federal Tribunal, arguing that such measures were not applicable under the relevant Swiss legal articles he cited.
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KI-generiertUsed to declare the appeal manifestly inadmissible under the simplified procedure.
Applied to impose judicial costs on the appellant.
Applied to rule that no indemnities (costs) are awarded.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_554/2023
Arrêt du 9 octobre 2023
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Bureau des armes - alarmes - entreprises de sécurité (AAES) de la Police cantonale,
Les Prés-Roses 1, 2800 Delémont,
intimé.
Objet
Séquestre d'armes, retrait de l'effet suspensif
recours contre la décision du Tribunal cantonal de
la République et canton du Jura, Cour administrative,
du 7 septembre 2023 (ADM 74/2023).
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 14 juin 2023, le Bureau des armes, alarmes et entreprises de sécurité de la Police cantonale du canton du Jura a ordonné le séquestre provisoire d'un fusil d'assaut semi-automatique, d'un fusil de chasse, de deux baïonnettes et de diverses munitions appartenant à A.________ et retiré l'effet suspensif à une éventuelle opposition contre la décision de séquestre, relevant qu'il existait un risque d'utilisation dangereuse d'une arme par ce dernier en raison du climat délétère résultant de diverses procédures entre l'intéressé et son épouse (divorce, vente aux enchères publiques du logement de l'épouse, procédure pénale, etc.).
Par décision du 7 septembre 2023, le Tribunal cantonal du canton du Jura a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision de retrait de l'effet suspensif à la décision de séquestre du 14 juin 2023 et maintenu le séquestre sur les armes et munitions.
2. Par courrier du 6 octobre 2023, A.________ dépose auprès du Tribunal fédéral un recours en matière de droit public contre la décision rendue le 7 septembre 2023 par le Tribunal cantonal. Il conclut à son annulation et à la restitution de l'effet suspensif. Il se plaint de la violation de l' art. 8 al. 2 let . c LArm (RS 514.54) qui ne trouve, à son avis, pas d'application dans son cas.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
3.
3.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b et 106 al. 1 LTF ). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF ). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés ( ATF 146 I 62 consid. 3; 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3).
3.2. Le présent recours est dirigé contre une décision en matière d'effet suspensif uniquement, qui ne concerne donc pas l'éventuel bien-fondé de la décision de séquestre du 14 juin 2023. Or, selon la jurisprudence, la décision accordant l'effet suspensif ou le retirant (arrêt 5A_633/2023 du 6 septembre 2023 consid. 2; ATF 137 III 475 consid. 2) est une décision de mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF , de sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée à son encontre devant le Tribunal fédéral.
3.3. En l'occurrence, dans son mémoire, le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel à l'appui de ses conclusions en restitution de l'effet suspensif, mais bien uniquement la violation de l' art. 8 al. 2 let . c LArm, ce qui ne correspond pas aux exigences de motivation accrues de l' art. 106 al. 2 LTF . Le recours est par conséquent dépourvu de griefs recevables.
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF .
Des frais judiciaires réduits seront mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, et au Département fédéral de justice et police.
Lausanne, le 9 octobre 2023
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey