Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_550/2022 KI-generiert

Swiss Federal Supreme Court Upholds Inadmissibility of Appeal on Scope of Administrative Tax Assistance Regarding French 'Domicile Code'

Geschäftsnummer 2C_550/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a request for administrative assistance in tax matters was submitted by the French tax authorities to the Swiss Federal Tax Administration (FTA), based on the Swiss-French Double Taxation Agreement to prevent tax evasion. The request followed an investigation in Germany which uncovered data involving French taxpayers with accounts at a Swiss bank. These data were shared by the German authorities with the French under an EU directive. The assistance covered tax years 2010 to 2015 and aimed to identify account holders and associated individuals. The Swiss Federal Administrative Court had initially sided with the bank challenging the FTA's decision to provide assistance, but this was overturned by the Swiss Federal Tribunal. Subsequently, an individual identified in the exchange challenged the decision, arguing procedural errors and questioning the evidence base for presumption of French tax residency. The case was appealed to the Tribunal following an unfavorable ruling by the Federal Administrative Court, which refused to suspend proceedings pending a related criminal case against the bank.

Legislator-Regeste

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Art. 84a LTF, Art. 84 al. 2 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 107 al. 3 LTF, Art. 109 al. 1 LTF; Swiss Federal Supreme Court Upholds Inadmissibility of Appeal on Scope of Administrative Tax Assistance Regarding French 'Domicile Code': The request followed an investigation in Germany which uncovered data involving French taxpayers with accounts at a Swiss bank. These data were shared by the German authorities with the French under an EU directive. The assistance covered tax years 2010 to 2015 and aimed to identify account holders and associated individuals. The Swiss Federal Administrative Court had initially sided with the bank challenging the FTA's decision to provide assistance, but this was overturned by the Swiss Federal Tribunal. Subsequently, an individual identified in the exchange challenged the decision, arguing procedural errors and questioning the evidence base for presumption of French tax residency. The case was appealed to the Tribunal following an unfavorable ruling by the Federal Administrative Court, which refused to suspend proceedings pending a related criminal case against the bank.

Schlagwörter

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Steuerdomizil Steuerverwaltung Amtshilfe Steuerjustizbehörde Aufenthaltsrecht Steuervorbescheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 107 al. 3 LTF

Applied in conjunction with Art. 109 al. 1 LTF regarding the procedure for the decision.

Art. 109 al. 1 LTF

Applied to declare the appeal inadmissible under the applicable procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Used to state that no legal costs shall be awarded to the opposing party.

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2C_607/2023 (2023-11-16)
Swiss Federal Supreme Court Upholds Administrative Assistance for Italian Tax Information Request
«…ita del resto a chiedere la conferma di quanto previsto dall'art. 103 cpv. 2 lett. d LTF - è priva di oggetto (sentenza 2C_550/2022 del 14 luglio 2022 consid. 3 e rinvii). 6. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'insor…»
2C_1044/2022 (2022-12-23)
Switzerland v. Italy Tax Administrative Assistance Grouped Request
«…onferma di quanto previsto dall'art. 103 cpv. 2 lett. d LTF - è priva di oggetto (cfr. precedente consid. 1.5; sentenze 2C_550/2022 del 14 luglio 2022 consid. 3; 2C_903/2021 del 24 novembre 2021 consid. 6). 6. Le spese giudiziarie seguono la soccomben…»
2C_1022/2022 (2022-12-21)
Swiss Supreme Court Upholds Denial of Tax Information Exchange to Italy
«…dell'autorità che ha formulato la domanda di assistenza ( DTF 142 II 161 consid. 2.2.2, 218 consid. 3.6 seg.; sentenza 2C_550/2022 del 14 luglio 2022 consid. 2.3, con ulteriori rinvii). Alla domanda posta il Tribunale federale ha pertanto già dato ri…»
2C_1026/2022 (2022-12-21)
Federal Supreme Court Dismisses Tax Administrative Assistance Appeal Due to Lack of Fundamental Legal Significance
«…dell'autorità che ha formulato la domanda di assistenza ( DTF 142 II 161 consid. 2.2.2, 218 consid. 3.6 seg.; sentenza 2C_550/2022 del 14 luglio 2022 consid. 2.3, con ulteriori rinvii). Alla domanda posta il Tribunale federale ha pertanto già dato ri…»
2C_961/2022 (2022-12-09)
Tax Administrative Assistance Appeal Inadmissibility: Recalcitrant Account Holders
«…reliminare che il gravame ha effetto sospensivo ex lege risulta priva di oggetto (cfr. precedente consid. 1.5; sentenze 2C_550/2022 del 14 luglio 2022 consid. 3; 2C_903/2021 del 24 novembre 2021 consid. 6). 5. Le spese giudiziarie seguono la soccomben…»
2C_932/2022 (2022-12-07)
Federal Supreme Court Upholds Tax Information Exchange with Italy on Account Holders
«…a chiedere quanto previsto dall'art. 103 cpv. 2 lett. d LTF - è priva di oggetto (cfr. precedente consid. 1.5; sentenze 2C_550/2022 del 14 luglio 2022 consid. 3; 2C_903/2021 del 24 novembre 2021 consid. 6). 6. Le spese giudiziarie seguono la soccomben…»
2C_946/2022 (2022-12-07)
Federal Tax Administration v. Appeal Against Grouped Administrative Assistance Request (Italy)
«…a chiedere quanto previsto dall'art. 103 cpv. 2 lett. d LTF - è priva di oggetto (cfr. precedente consid. 1.5; sentenze 2C_550/2022 del 14 luglio 2022 consid. 3; 2C_903/2021 del 24 novembre 2021 consid. 6). 6. Le spese giudiziarie seguono la soccomben…»
2C_948/2022 (2022-12-07)
Swiss Bank Client Information Disclosure Appeal Rejected
«…a chiedere quanto previsto dall'art. 103 cpv. 2 lett. d LTF - è priva di oggetto (cfr. precedente consid. 1.5; sentenze 2C_550/2022 del 14 luglio 2022 consid. 3; 2C_903/2021 del 24 novembre 2021 consid. 6). 6. Le spese giudiziarie seguono la soccomben…»
2C_949/2022 (2022-12-07)
Widow's Appeal on International Tax Administrative Assistance Inadmissible
«…a chiedere quanto previsto dall'art. 103 cpv. 2 lett. d LTF - è priva di oggetto (cfr. precedente consid. 1.5; sentenze 2C_550/2022 del 14 luglio 2022 consid. 3; 2C_903/2021 del 24 novembre 2021 consid. 6). 7. Le spese giudiziarie seguono la soccomben…»
2C_950/2022 (2022-12-07)
Italian Tax Assistance Appeal Dismissed for Lack of Significance
«…a chiedere quanto previsto dall'art. 103 cpv. 2 lett. d LTF - è priva di oggetto (cfr. precedente consid. 1.5; sentenze 2C_550/2022 del 14 luglio 2022 consid. 3; 2C_903/2021 del 24 novembre 2021 consid. 6). 6. Le spese giudiziarie seguono la soccomben…»
2C_951/2022 (2022-12-07)
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«…a chiedere quanto previsto dall'art. 103 cpv. 2 lett. d LTF - è priva di oggetto (cfr. precedente consid. 1.5; sentenze 2C_550/2022 del 14 luglio 2022 consid. 3; 2C_903/2021 del 24 novembre 2021 consid. 6). 6. Le spese giudiziarie seguono la soccomben…»
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«…iva si limita del resto a chiedere quanto previsto dall'art. 103 cpv. 2 lett. d LTF - è priva di oggetto (cfr. sentenze 2C_550/2022 del 14 luglio 2022 consid. 3; 2C_903/2021 del 24 novembre 2021 consid. 6). Lo stesso vale per la domanda di sospendere…»
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Federal Administrative Court Upholds Tax Information Exchange with France, Dismisses Privacy and Procedural Claims
«…mministrativo federale le recours par décision du 14.07.2022 Tribunal administrativ federal (2C_550/2022) Cour I A-1788/2021 Arrêt du 22 juin 2022 Composition…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_550/2022

Arrêt du 14 juillet 2022

IIe Cour de droit public

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux

Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni.

Greffière : Mme Vuadens.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Patrick Blaser, avocat,

recourant,

contre

Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,

Eigerstrasse 65, 3003 Berne,

intimée.

Objet

Assistance administrative (CDI CH-FR),

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 22 juin 2022 (A-1788/2021).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Le 11 mai 2016, la Direction générale des finances publiques française (ci-après: l'autorité requérante ou l'autorité française) a déposé une demande d'assistance administrative en matière fiscale auprès de l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale ou l'AFC) fondée sur l'art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (ci-après: CDI CH-FR, RS 0.672.934.91). L'autorité requérante indiquait qu'une enquête diligentée en Allemagne par le parquet de Bochum et des visites domiciliaires effectuées dans les succursales allemandes de la banque B.________ AG (ci-après: la Banque) avaient abouti à la saisie de données concernant des contribuables français en lien avec des comptes ouverts auprès de ladite banque. Il était précisé que ces informations avaient été fournies le 3 juillet 2015 sur requête du 20 avril 2015 de l'autorité française à l'administration fiscale allemande en application de la Directive 2011/16/UE du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal. La demande d'assistance administrative concernait les années 2010 à 2014 pour l'impôt sur le revenu et les années 2010 à 2015 pour l'impôt de solidarité sur la fortune et se fondait sur des listes (liste B relative à l'année 2006 et liste C relative à l'année 2008) contenant des numéros de comptes bancaires liés à des personnes inscrites sous un code "domizil " français. Elle visait à obtenir les nom, prénom, date de naissance et l'adresse la plus actuelle disponible des titulaires, ayants droit économiques selon le formulaire A, et de toute autre personne venant aux droits et obligations de ces derniers auprès de la Banque.

1.2. Donnant suite à une demande de production du 10 juin 2016, la Banque a transmis à l'Administration fédérale les informations demandées entre juin 2016 et juillet 2017. Informée par la Banque du risque de non-respect du principe de spécialité par l'autorité requérante, l'Administration fédérale a obtenu des autorités compétentes françaises, dans le cadre d'un échange de lettres du 11 juillet 2017 et par un courrier de l'autorité requérante du même jour, l'assurance que les informations transmises ne seraient communiquées qu'aux personnes et autorités mentionnées à l'art. 28 par. 2 CDI CH-FR et ne seraient utilisées qu'aux fins qui y sont énumérées.

1.3. Le 9 février 2018, l'Administration fédérale a, dans huit décisions finales rendues à l'encontre de certaines personnes concernées, ainsi qu'à la Banque (dont le Tribunal administratif fédéral avait reconnu la qualité pour recourir in arrêt A-4974/2016 du 25 octobre 2016), accordé l'assistance administrative à l'autorité française. Par arrêt du 30 juillet 2018, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours formé par la Banque et annulé les décisions finales du 9 février 2018. Cette décision a été annulée, sur recours de l'Administration fédérale, par le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 26 juillet 2019 (cause 2C_653/2018 partiellement publiée in ATF 146 II 150 ), qui a confirmé la validité des décisions finales du 9 février 2018. A la suite de cet arrêt, l'Administration fédérale a repris le traitement des procédures qui avaient été suspendues jusqu'à droit connu sur la position du Tribunal fédéral.

1.4. Le 22 juillet 2020, l'Administration fédérale a transmis l'intégralité des pièces du dossier à A.________ qui, dans ses déterminations, s'est opposé à tout échange de renseignements avec l'autorité requérante.

Par décision finale du 16 mars 2021 notifiée à A.________, l'Administration fédérale a accordé l'assistance administrative à l'autorité requérante.

Contre cette décision, A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant à son annulation et au rejet de l'assistance administrative le concernant. Au préalable, il a requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur une procédure pénale qu'un client de la Banque avait intentée contre celle-ci.

Par arrêt du 22 juin 2022, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la requête de suspension de la procédure pour autant qu'elle ne soit pas sans objet, ainsi que le recours.

1.5. A l'encontre de cet arrêt, A.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Sous suite de frais et dépens, il conclut, principalement, à son annulation; subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre préalable, il requiert l'effet suspensif.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. Selon l' art. 83 let . h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l' art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit, pour d'autres motifs, d'un cas particulièrement important au sens de l' art. 84 al. 2 LTF .

2.1. D'après la jurisprudence, la présence d'une question juridique de principe suppose que la décision en cause soit importante pour la pratique; cette condition est en particulier réalisée lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreuses causes analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la première fois et qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral ( ATF 139 II 404 consid.1. 3; arrêt 2C_289/2015 du 5 avril 2016 consid. 1.2.1 non publié in ATF 142 II 218 ; arrêt 2C_54/2014 du 2 juin 2014 consid. 1.1, in StE 2014 A 31.4. Nr. 20). Comme le Tribunal fédéral n'a pas pour fonction de trancher des questions abstraites (cf. en matière d'assistance administrative, ATF 142 II 161 consid. 3), la question soulevée doit se poser concrètement dans le cas d'espèce et être déterminante pour l'issue du litige (cf. arrêts 2C_267/2022 du 12 avril 2022 consid. 2.2; 2C_754/2021 du 8 octobre 2021 consid. 4.3 in fine; 2C_554/2021 du 26 juillet 2021 consid. 3.4).

Il appartient au recourant de démontrer de manière suffisante en quoi les conditions de recevabilité de l' art. 84a LTF sont remplies ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 145 IV 99 consid. 1.5; 139 II 340 consid. 4; 404 consid. 1.3), à moins que tel ne soit manifestement le cas (cf. ATF 146 II 150 consid. 1.2.1; 139 II 340 consid. 4 et 5; 404 consid. 1.3).

2.2. Le recourant soutient que la présente cause soulève la question juridique de principe de savoir si le " code domicile France " figurant dans la documentation bancaire qui est à l'origine de la demande d'assistance administrative du 11 mai 2016 (cf. supra consid. 1.1) crée une présomption irréfragable d'assujettissement illimité à l'impôt en France des personnes concernées, qui permet à l'Administration fédérale de contrevenir à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, selon laquelle la preuve immédiate de l'inexistence de critères de rattachement avec l'Etat requérant est un motif dirimant à l'octroi de l'assistance administrative en matière fiscale. Il relève que le Tribunal fédéral n'aurait encore jamais précisé si des éléments concrets et démontrés par le titulaire d'une relation bancaire concernant sa résidence fiscale sont susceptibles de faire échec au soupçon de comportement contraire au droit fiscal et aboutir par conséquent à un rejet de l'assistance administrative. Cela créerait une incertitude caractérisée qui requerrait un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral.

2.3. La question soulevée repose sur la prémisse erronée selon laquelle la jurisprudence prescrit que l'assistance administrative est refusée lorsque la personne concernée fournit la preuve immédiate de l'absence de critères de rattachement à l'impôt dans l'Etat requérant. En effet, il ressort au contraire de la jurisprudence établie du Tribunal fédéral que la détermination de la résidence fiscale d'une personne au plan international est une question de fond, qui ne peut pas être traitée par l'Administration fédérale dans le cadre d'une procédure d'assistance administrative, mais qui relève de la compétence des autorités de l'Etat requérant (cf. ATF 142 II 161 consid. 2.2.2; 218 consid. 3.6 et 3.7; cf. aussi notamment les arrêts 2C_1041/2021 du 23 décembre 2021 consid. 2.2 et 2C_964/2021 du 14 décembre 2021 consid. 3.2). Une personne concernée par une demande d'assistance administrative ne peut donc pas faire échec à l'échange de renseignements au motif qu'elle n'avait pas son domicile fiscal dans l'Etat requérant et exiger de l'Etat requis qu'il examine de manière individualisée si elle remplit les exigences d'un assujettissement en fonction du droit interne de l'Etat requérant.

A cela s'ajoute que, dans l'arrêt 2C_653/2018 du 26 juillet 2019 (partiellement publié in ATF 146 II 150 ), le Tribunal fédéral a déjà examiné la portée du " code domicile France " figurant dans les listes accompagnant la demande d'assistance administrative française du 11 mai 2016. Il en a conclu que, compte tenu des autres éléments de fait présentés dans cette demande, le contexte factuel pris dans son ensemble était propre à fonder un soupçon suffisant de l'existence d'un comportement contraire au droit fiscal de la part des personnes concernées ( ATF 146 II 150 consid. 6, spécialement 6.2.5, 6.2.6 et 6.3). Le Tribunal fédéral a donc déjà examiné la portée du " code domicile France " dans le contexte de la demande du 11 mai 2016. Quoi qu'en dise le recourant, les circonstances individuelles qu'il invoque ne mettent pas en évidence une problématique qui n'aurait pas été traitée dans la jurisprudence ou qui justifierait d'y revenir sous le couvert d'une approche différenciée. Ces circonstances individuelles sont à faire valoir en procédure dans l'Etat requérant, comme l'a déjà souligné le Tribunal fédéral (cf. ATF 144 II 206 consid. 4.6; 143 II 202 consid. 6.3.6; 142 II 218 consid. 3.7).

3. Il résulte de ce qui précède que le recours ne peut qu'être déclaré irrecevable selon la procédure applicable en vertu des art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, étant précisé que, comme l'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire ne saurait entrer en considération (art. 113 a contrario LTF).

Cette conséquence fait perdre tout objet à la demande d'effet suspensif, à supposer que le recourant ait eu un intérêt à demander son octroi, l'effet suspensif étant déjà prévu à l' art. 103 al. 2 let . d LTF (arrêts 2C_232/2022 du 5 avril 2022 consid. 3; 2C_53/2021 du 22 janvier 2021 consid. 5).

4. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Il ne sera pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.

Lausanne, le 14 juillet 2022

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

La Greffière : S. Vuadens