Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_55/2019 KI-generiert

Appeal Inadmissible Due to Focus on Revoked Permit Instead of Current Refusal

Geschäftsnummer 2C_55/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual known as X. challenged the revocation of his settlement permit and the subsequent refusal to extend his residence permit in Switzerland. The cantonal authorities initially revoked his settlement permit in September 2014 due to his concealment of significant facts. They were, however, open to granting a residence permit, contingent on federal approval. This revocation was upheld by the local administrative courts and became final in 2016. Later, in June 2017, the State Secretariat for Migration denied the approval to extend the residence permit, a decision that was affirmed by the Federal Administrative Court in November 2018. X. sought to have these decisions overturned, bringing the matter before the Swiss Federal Tribunal. The Tribunal, focusing on the refusal of the residence permit extension, processed X.'s appeal in January 2019.

Legislator-Regeste

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Art. 107 al. 1 LTF, Art. 106 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 et 4 LTF; Appeal Inadmissible Due to Focus on Revoked Permit Instead of Current Refusal: challenged the revocation of his settlement permit and the subsequent refusal to extend his residence permit in Switzerland. The cantonal authorities initially revoked his settlement permit in September 2014 due to his concealment of significant facts. They were, however, open to granting a residence permit, contingent on federal approval. This revocation was upheld by the local administrative courts and became final in 2016. Later, in June 2017, the State Secretariat for Migration denied the approval to extend the residence permit, a decision that was affirmed by the Federal Administrative Court in November 2018. X. sought to have these decisions overturned, bringing the matter before the Swiss Federal Tribunal. The Tribunal, focusing on the refusal of the residence permit extension, processed X.'s appeal in January 2019.

Schlagwörter

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Widerruf der Aufenthaltsbewilligung Anfechtung von Verwaltungsverfügungen Aufenthaltsbewilligung Staatssekretariat für Migration Verletzung der Begründungspflicht Legitimation gegen Baubewilligung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this provision.

Art. 108 LTF

The case was decided according to the simplified procedure established by this article.

Art. 66 al. 1 et 4 LTF

The court decided not to collect judicial fees based on this provision.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

The court decided not to award costs based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_55/2019

Arrêt du 18 janvier 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Cour VI du Tribunal administratif fédéral du 27 novembre 2018 (F-4893/2017).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 22 septembre 2014, l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a révoqué l'autorisation d'établissement de X.________, au motif que celui-ci avait tu aux autorités des faits importants. L'Office cantonal s'est déclaré favorable à octroyer une autorisation de séjour, sous réserve d'approbation de l'Office fédéral des migrations (actuellement: le Secrétariat d'Etat aux migrations; ci-après: le Secrétariat d'Etat). La décision de révocation de l'autorisation d'établissement a été confirmée successivement par le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance) le 19 juin 2015, puis par la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) dans un arrêt du 26 avril 2016. Cet arrêt est entré en force.

Par décision du 28 juin 2017, le Secrétariat d'Etat a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de X.________. Cette décision a été confirmée, sur recours, par le Tribunal administratif fédéral dans un arrêt du 27 novembre 2018.

2. Par acte du 7 janvier 2019, envoyé le 12 janvier 2019 sans la décision attaquée, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision rendue le 22 septembre 2014 par l'Office cantonal, ainsi que le jugement du Tribunal administratif de première instance et de rétablir son autorisation d'établissement. Par courrier du 16 janvier 2019, sur demande du Tribunal fédéral, X.________ a fait parvenir l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 27 novembre 2018.

3. Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation qui peut être portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée et par les conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ; ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156 et les références). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet de la contestation. En l'espèce, l'arrêt entrepris porte sur la confirmation, par le Tribunal administratif fédéral, du refus du Secrétariat d'Etat d'approuver la prolongation de l'autorisation

de séjour du recourant. Il ne peut par conséquent pas porter sur la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant, confirmée en dernier lieu par la Cour de justice le 26 avril 2016.

4. Le recours en matière de droit public ( art. 82 ss LTF ) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Le recours doit cependant remplir l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 2 LTF qui requiert que les mémoires exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. A cet égard, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité précédente (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.).

En l'occurrence, le recourant, aussi bien dans ses conclusions que dans ses motifs, s'en prend exclusivement à la décision prononçant la révocation de son autorisation d'établissement et ne fait à aucun moment référence à la décision de refus de prolongation de son autorisation de séjour, au Secrétariat d'Etat ou au Tribunal administratif fédéral. Il ne s'en prend par conséquent pas non plus aux motifs qui ont conduit l'autorité précédente à confirmer la décision du Secrétariat d'Etat. Un tel acte de recours ne remplit par les conditions de recevabilité de l' art. 42 al. 2 LTF .

5. Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais judiciaires ( art. 66 al. 1 et 4 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à la Cour VI du Tribunal administratif fédéral et à l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 18 janvier 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette