Tax Appeal Admissibility Challenge Dismissed
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves applicants challenging a prior decision made by a cantonal tax authority regarding their federal, cantonal, and communal taxes for the 2012 fiscal period. The initial appeal they filed against this decision was rejected by the cantonal Commission for Tax Appeals on April 12, 2018. Subsequently, the applicants submitted a further appeal to the Federal Tribunal, which they argued was based on similar grievances to those presented in their prior appeal. However, the Federal Tribunal noted that the points raised were essentially reiterations of the earlier claims with little new content, leading to the conclusion that the appeal was inadmissible under the relevant legal standards.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 106 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 et 3 LTF; Tax Appeal Admissibility Challenge Dismissed: The initial appeal they filed against this decision was rejected by the cantonal Commission for Tax Appeals on April 12, 2018. Subsequently, the applicants submitted a further appeal to the Federal Tribunal, which they argued was based on similar grievances to those presented in their prior appeal. However, the Federal Tribunal noted that the points raised were essentially reiterations of the earlier claims with little new content, leading to the conclusion that the appeal was inadmissible under the relevant legal standards.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this provision.
The case was treated according to the simplified procedure provided for in this article.
The court ordered the appellants to bear the judicial costs based on this provision.
The court ruled that no indemnities would be awarded based on this provision.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (2)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_547/2018
Arrêt du 28 juin 2018
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.X.________ et B.X.________,
tous les deux représentés par la Fiduciaire Christian Loche,
recourants,
contre
Service cantonal des contributions du canton du Valais.
Objet
Impôts cantonal et communal et impôt fédéral direct des périodes fiscales 2012,
recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais du 12 avril 2018.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 12 avril 2018, la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais a rejeté le recours que A.X.________ et B.X.________ ont déposé contre la décision du Service cantonal des contributions du canton du Valais du 12 avril 2017 en matière d'impôt fédéral direct, cantonal et communal de la période fiscale 2012.
2. Par courrier du 23 juin 2018, A.X.________ et B.X.________, agissant par leur représentant, ont déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais.
3. Le recours en matière de droit public ( art. 83 ss LTF ) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Le recours doit cependant remplir l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 2 LTF qui requiert que les mémoires exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. A cet égard, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité intimée (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.). Lorsque la partie recourante se contente de reprendre mot pour mot la même motivation que celle présentée devant l'instance précédente, il n'y a pas de lien entre la motivation attaquée et les griefs exposés dans le recours de sorte que ce dernier est inadmissible sous l'angle de l' art. 42 al. 2 LTF (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 246 s.).
En l'espèce, il apparaît que les griefs formulés dans le présent recours sont identiques à ceux exposés dans le mémoire de recours du 12 mai 2017 déposé devant l'instance précédente, hormis un passage sis en pages 5 in fine et 6 du mémoire qui ne contient aucun grief nouveau, puisqu'il souligne des faits, du reste non pertinents, et se contente, fondé sur le même texte que celui produit devant l'instance précédente, de conclure ("donc") à une interprétation erronée et illégale de la jurisprudence du Tribunal fédéral ainsi qu'à une violation manifeste de la loi et des règles de prévoyance professionnelle, affirmant que les contribuables étaient manifestement en droit de cotiser au 2ème pilier.
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traités selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF . Succombant, les recourants doivent supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
3. Le présent arrêt est communiqué au représentant des recourants, au Service cantonal des contributions du canton du Valais, à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 28 juin 2018
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey