Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_545/2023 KI-generiert

Federal Supreme Court Declares Inadmissible Appeals Against Refusal of Residence Permit Extension

Geschäftsnummer 2C_545/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A woman from Sri Lanka, who arrived in Switzerland in 2018 after obtaining a French visa, filed a request for a residency permit with the Geneva Office for Population and Migration on February 28, 2022. The office denied her request on May 20, 2022, and ordered her deportation from Switzerland. She appealed this decision to the Administrative Court of First Instance, which upheld the denial. She then appealed to the Geneva Court of Justice Administrative Chamber, which also rejected her appeal on August 22, 2023. Consequently, she filed both a public law appeal and a subsidiary constitutional appeal with the Swiss Federal Tribunal, claiming she qualifies for a residency permit under hardship provisions of the Swiss law but did not succeed in overturning the previous rulings.

Legislator-Regeste

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Art. 30 al. 1 let. b LEI, Art. 31 OASA, Art. 29 al. 1 LTF, Art. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 29 al. 1 Cst; Federal Supreme Court Declares Inadmissible Appeals Against Refusal of Residence Permit Extension: The office denied her request on May 20, 2022, and ordered her deportation from Switzerland. She appealed this decision to the Administrative Court of First Instance, which upheld the denial. She then appealed to the Geneva Court of Justice Administrative Chamber, which also rejected her appeal on August 22, 2023. Consequently, she filed both a public law appeal and a subsidiary constitutional appeal with the Swiss Federal Tribunal, claiming she qualifies for a residency permit under hardship provisions of the Swiss law but did not succeed in overturning the previous rulings.

Schlagwörter

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Aufenthaltsrecht Anspruch auf rechtliches Gehör materielle Beurteilung Fremdes Recht verfassungsmässige Anforderung schwerer Härtefall

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare both the appeal in public law and the subsidiary constitutional appeal inadmissible based on their manifest inadmissibility.

Art. 108 LTF

Used to pronounce the inadmissibility using the simplified procedure.

Art. 66 al. 4 LTF

Used in conjunction with Art. 66 al. 1 LTF to justify the reduction of judicial costs.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs.

Art. 68 al. 1 LTF

Used to deny the payment of legal costs (dépesas) to the opposing party.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_545/2023

Arrêt du 8 novembre 2023

IIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.

Greffier : M. Jeannerat.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Lida Lavi, avocate,

recourante,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex,

intimé.

Objet

Refus de renouveler l'autorisation de séjour

et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de

la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 22 août 2023 (ATA/887/2023).

Considérant en fait et en droit :

1. A.________, née en 1964, originaire du Sri Lanka, est arrivée en Suisse en 2018 après avoir obtenu un visa français. Elle a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) en date du 28 février 2022.

Par décision du 20 mai 2022, l'Office cantonal a rejeté la requête de A.________. Il a, partant, refusé de préaviser favorablement l'octroi d'une autorisation de séjour à l'intéressée et de transmettre le dossier pour approbation au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM). Il a simultanément prononcé son renvoi de Suisse.

2. Sur recours de A.________, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a confirmé la décision de l'Office cantonal du 20 mai 2022 par jugement du 18 août 2022.

A.________ a formé recours contre ce jugement auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). Celle-ci a rejeté ledit recours par arrêt du 22 août 2023.

3. Dans le même acte, A.________ (ci-après: la recourante) dépose à la fois un recours en matière de droit public et un recours subsidiaire auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de justice précité. Prenant les mêmes conclusions pour les deux recours, elle requiert, outre l'octroi de l'effet suspensif, l'annulation de l'arrêt attaqué et qu'il soit constaté qu'elle "

remplit manifestement les conditions d'une autorisation de séjour au sens de l' art. 30 al. 1 let. b LEI cum art. 31 OASA ". Cela fait, elle demande qu'il soit ordonné à l'Office cantonal de lui octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

La Présidente de la Cour de céans a octroyé l'effet suspensif au recours par ordonnance du 5 octobre 2023.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

4. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 148 I 160 consid. 1).

4.1. D'après l' art. 83 let . c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2) ou qui concernent des dérogations aux conditions d'admission (ch. 5).

En l'occurrence, la recourante, qui n'a pas de famille en Suisse et qui y vit depuis 5 ans illégalement, se prévaut exclusivement de l' art. 30 al. 1 let. b LEI (RS 142.20) pour solliciter l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Elle affirme que la Cour de justice aurait mal appliqué cette disposition qui prévoit qu'il est "

possible " de déroger aux règles habituelles d'admission des étrangers en Suisse afin de "

tenir compte des cas individuels d'une extrême ou d'intérêts majeurs ". Elle perd cependant de vue que, contrairement à ce qu'elle soutient dans la partie "Recevabilité" de son mémoire, la disposition qu'elle invoque, revêt une formulation potestative ("il est possible") et qu'elle ne lui confère dès lors aucun droit à obtenir une quelconque autorisation de séjour (cf. notamment ATF 138 II 393 consid. 3.1 et arrêt 2C_293/2018 du 5 octobre 2018 consid. 1.7).

4.2. Partant, le recours en matière de droit public est irrecevable.

5. Il convient à présent d'examiner la recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire également déposé par la recourante.

5.1. Le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ) peut être formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ; cf. ATF 133 I 185 ). L'intérêt juridiquement protégé requis par l' art. 115 let. b LTF peut être fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier (cf. ATF 140 I 285 consid. 1.2; 135 I 265 consid. 1.3).

En l'espèce, la recourante, qui, quoi qu'elle prétende, ne peut se prévaloir d'aucun droit de séjour fondé sur l'art. 30 al. let. b LEI, compte tenu de sa formulation potestative (cf. supra consid. 4.1), ne peut se prévaloir d'aucune position juridique protégée au sens de l' art. 115 let. b LTF lui conférant la qualité pour agir sur le fond du litige ( ATF 147 I 89 consid. 1.2.2 et les références).

5.2. La jurisprudence admet que la partie recourante qui n'a pas qualité pour agir au fond peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel. Elle interdit toutefois de soulever des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond ("Star-Praxis"; cf. notamment ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 137 II 305 consid. 2), ce qui revient à exclure les griefs qui reviennent

de facto à critiquer l'arrêt attaqué sur le plan matériel (cf. ATF 137 I 128 consid. 3.1.1; 135 II 430 consid. 3.2). Cela signifie notamment que la partie recourante ne saurait, au titre de la violation de son droit d'être entendue, remettre en cause l'appréciation des preuves de l'autorité précédente ou se plaindre d'un refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci, car de tels griefs supposent nécessairement d'examiner, au moins dans une certaine mesure, le fond du litige lui-même (cf. ATF 136 I 323 consid. 1.2; 120 Ia 157 consid. 2a/bb; aussi arrêts 2C_107/2023 du 25 septembre 2023 consid. 1.3.1 et 2C_1014/2015 du 21 juillet 2016 consid. 3).

En l'occurrence, la recourante considère que l'autorité précédente aurait violé son droit d'être entendue garantit à l' art. 29 al. 1 Cst. en ne prenant arbitrairement pas en considération l'allégation selon laquelle elle aurait été victime de violences domestiques dans son pays, ce au motif qu'elle ne l'aurait pas suffisamment étayée. L'intéressée reproche en particulier à la juridiction cantonale de n'avoir pas donné suite à sa demande d'audition, laquelle lui aurait prétendument permis d'apporter tous les détails sur les violences subies au Sri Lanka et sur ses craintes de représailles en cas de retour au pays. Ce faisant, par le biais de son grief, la recourante se plaint en réalité de l'établissement des faits opéré par la Cour de justice dans l'arrêt attaqué, de même que de l'appréciation anticipée des preuves à laquelle cette autorité a procédé pour rejeter sa demande d'audition, en estimant en l'occurrence qu'une telle audition ne permettrait de toute manière pas d'apporter d'autres éléments au dossier que ceux déjà allégués par écrit en cours de procédure. Sous cet angle, le grief de violation du droit d'être entendue fondé par la recourante n'est pas indépendant du fond, avec lequel il entretient au contraire un lien étroit, de sorte qu'il n'est pas admissible dans le cadre du présent recours constitutionnel subsidiaire.

5.3. Sur le vu de ce qui précède, le recours constitutionnel subsidiaire est aussi irrecevable.

6. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), laquelle est prononcée selon la procédure simplifiée en application de l' art. 108 LTF .

La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires qui seront réduits ( art. 66 al. 1 et 4 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours en matière de droit public est irrecevable.

2. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 8 novembre 2023

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : E. Jeannerat