Foreign National v. Federal Administrative Tribunal re Removal Order Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who appealed a decision made by the Federal Office for Migration regarding the execution of his deportation, which was rejected. The individual sought provisional measures and assistance for judicial expenses in the context of his appeal against this decision. However, the Federal Administrative Court ruled that the requests were inadmissible and the subsequent appeal to the Federal Tribunal was found manifestly irreceivable due to specific legal provisions concerning foreign law matters, including deportations and provisional admissions. As a result, the individual's requests for judicial assistance were denied, and he was held liable for court costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 113 LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 65 LTF; Foreign National v. Federal Administrative Tribunal re Removal Order Appeal: The individual sought provisional measures and assistance for judicial expenses in the context of his appeal against this decision. However, the Federal Administrative Court ruled that the requests were inadmissible and the subsequent appeal to the Federal Tribunal was found manifestly irreceivable due to specific legal provisions concerning foreign law matters, including deportations and provisional admissions. As a result, the individual's requests for judicial assistance were denied, and he was held liable for court costs.
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KI-generiertThe appeal was rejected as manifestly inadmissible according to this procedural rule.
The request for full legal aid was rejected based on this provision because the appeal was bound to fail.
This provision on court costs was cited in connection with imposing costs on the appellant.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_545/2010
{T 0/2}
Arrêt du 26 juillet 2010
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Renvoi; admission provisoire,
recours contre la décision du Tribunal administratif fédéral, Cour IV, du 7 juin 2010.
Considérant:
que, par décision incidente du 7 juin 2010, le Tribunal administratif fédéral a rejeté les demandes de mesures provisionnelles et de dispense de l'avance de frais présentées par X._________, ressortissant algérien né en 1967, dans le cadre de son recours dirigé contre la décision de l'Office fédéral des migrations du 21 avril 2010 rejetant sa demande de réexamen concernant l'exécution de son renvoi,
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________, invoquant la violation des art. 29 et 29a Cst. , demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision incidente du 7 juin 2010 et de lui accorder l'assistance judiciaire complète ou subsidiairement partielle pour le présent recours ainsi que pour son recours auprès du Tribunal administratif fédéral,
que le recours en matière de droit public n'est pas recevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent le renvoi ( art. 83 let . c ch. 4 LTF) ou l'admission provisoire ( art. 83 let . c ch. 3 LTF),
que cette clause d'exclusion s'applique aussi bien à la décision (finale) au fond qu'à l'encontre de décisions (incidentes) traitant d'une question de procédure - telle l'assistance judiciaire - dans le domaine concerné, et ce indépendamment des griefs soulevés par le recourant (principe de l'unité de la procédure, cf. ATF 134 V 138 consid. 3 p. 144; 133 III 645 consid. 2.2 p. 647 s.; cf. arrêt 2C_46/2007 du 8 mars 2007),
que, partant, vu l' art. 83 let . c ch. 4 (et 3) LTF, le présent recours est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) en tant que recours en matière de droit public,
que l'arrêt attaqué émane d'une autorité fédérale et non pas d'une autorité cantonale de dernière instance, de sorte que le présent recours ne saurait être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ),
que, dès lors, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire complète (cf. art. 64 al. 1 LTF ),
que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ),
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour IV.
Lausanne, le 26 juillet 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Zünd Charif Feller