Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_545/2007 KI-generiert

Ecuadorian Nationals' Hardship Residence Permit Appeal Inadmissible

Geschäftsnummer 2C_545/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves three individuals who are Ecuadorian nationals living in Switzerland without valid residence permits since 1998 and 1999. They had a son born in Switzerland in 2002. In January 2006, the local population service denied their requests for residence permits, citing insufficient ties to Switzerland and a lack of compelling personal circumstances. After marrying in Ecuador in April 2006 and having another child in 2006, they appealed the decision, which was upheld by the administrative tribunal in September 2007. They subsequently sought to have the federal tribunal review the case, aiming to have their application sent to the federal migration office or, alternatively, to annul the prior decision.

Legislator-Regeste

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Art. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 9 Cst, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 65 LTF; Ecuadorian Nationals' Hardship Residence Permit Appeal Inadmissible: They had a son born in Switzerland in 2002. In January 2006, the local population service denied their requests for residence permits, citing insufficient ties to Switzerland and a lack of compelling personal circumstances. After marrying in Ecuador in April 2006 and having another child in 2006, they appealed the decision, which was upheld by the administrative tribunal in September 2007. They subsequently sought to have the federal tribunal review the case, aiming to have their application sent to the federal migration office or, alternatively, to annul the prior decision.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligung schwerer Härtefall verfassungsmässige Schranken Fall des Ausschlusses Aufenthaltsdauer Widerruf der Aufenthaltsbewilligung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure because it was manifestly inadmissible.

Art. 65 LTF

Cited in conjunction with Art. 66 LTF regarding judicial costs.

Art. 66 al. 1 1 ère phrase et al. 5 LTF

Used to order the appellants to pay the judicial costs.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_545/2007/CFD/elo

{T 0/2}

Arrêt du 8 octobre 2007

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Hungerbühler, Juge présidant.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

1. A.________,

2. B.________,

3. C.________,

recourants,

tous les trois représentés par Anne-Sylvie Dupont, avocate,

contre

Service de la population du canton de Vaud,

avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,

Tribunal administratif du canton de Vaud,

avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

Autorisation de séjour ( art. 13 let . f OLE),

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 3 septembre 2007.

Considérant :

Que A.________ et B.________, ressortissants équatoriens, nés en 1979, sont entrés en Suisse respectivement en 1999 et 1998, sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour, et ont eu un fils, né en Suisse, en 2002,

que, par décision du 9 janvier 2006, le Service de la population du canton de Vaud a refusé d'octroyer aux intéressés des autorisations de séjour sous quelque forme que ce soit, notamment aux motifs que la durée de leur séjour en Suisse ne pouvait être considérée comme importante, que le couple n'avait (presque) pas de famille en Suisse et qu'ils ne pouvaient pas se prévaloir d'une situation de détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur ( art. 13 let . f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers; OLE),

que les intéressés se sont mariés, le 22 avril 2006, en Equateur où réside le fils aîné de B.________, né quelques mois avant l'arrivée de celle-ci en Suisse,

que les intéressés ont eu une fille, née en 2006 à Barcelone,

que, par arrêt du 3 septembre 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé la décision du Service de la population du 9 janvier 2006,

qu'agissant par la voie d'un recours en matière de droit public, A.________, B.________ et C.________ demandent au Tribunal fédéral, principalement, la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que leur dossier soit transmis à l'Office fédéral des migrations en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l' art. 13 let . f OLE et, subsidiairement, l'annulation dudit arrêt,

qu'aux termes de l' art. 83 let . c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF: RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral - tel l' art. 13 let . f OLE; cf. ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284 - ni le droit international ne donnent droit (ch. 2), ou contre les décisions qui concernent les exceptions aux nombres maximums (ch. 5), ce qui signifie que le présent recours est irrecevable comme recours en matière de droit public,

que le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ) pourrait être formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ),

que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un «intérêt juridique» à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ),

que la protection contre l'arbitraire ( art. 9 Cst. ), dont se prévalent les recourants, ne confère pas à elle seule une position juridique protégée au sens de l' art. 115 let. b LTF ( ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.),

que le principe de la proportionnalité - dont la violation est invoquée par les recourants - bien qu'étant de rang constitutionnel, ne constitue pas un droit constitutionnel ayant une portée propre ( ATF 131 I 91 consid. 3.3 p. 99; 126 I 112 consid. 5b p. 119),

que les recourants ne font pas valoir la violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 133 I 185 consid. 6.2 p. 198/199 et l'arrêt cité),

que, dès lors, le présent recours serait également irrecevable comme recours constitutionnel subsidiaire,

que, partant, le présent recours, manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ), doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,

qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,

que, succombant, les recourants A.________ et B.________, doivent supporter un émolument judiciaire, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et al. 5 LTF, art. 65 LTF ).

Le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

1. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge des recourants, A.________ et B.________, solidairement entre eux.

2. Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire des recourants, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 8 octobre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: La greffière: