Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_544/2009 KI-generiert

Indian National v. Switzerland: Residence Permit Non-Renewal Post-Divorce

Geschäftsnummer 2C_544/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an Indian national who was previously granted a residence permit in Switzerland after marrying a Swiss citizen. The couple separated, leading to a complicated custody situation with their daughter. Over the years, the father's visitation rights faced numerous suspensions, and his mental health and behavior came into question due to issues like alcohol use. Subsequently, the cantonal authorities declined to renew his residence permit, prompting him to challenge this decision in court, claiming his connection to his daughter justified his stay in Switzerland. However, his visitation rights were still problematic, and the authorities felt he did not meet the legal criteria to remain in the country. His appeals to higher courts were ultimately rejected, emphasizing the balancing of public interests against his personal circumstances.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 119 LTF, Art. 113 LTF, Art. 83 lettre c ch. 2 LTF, Art. 50 al. 1 LEtr, Art. 49 LEtr, Art. 50 al. 1 let. a LEtr; Indian National v. Switzerland: Residence Permit Non-Renewal Post-Divorce: The couple separated, leading to a complicated custody situation with their daughter. Over the years, the father's visitation rights faced numerous suspensions, and his mental health and behavior came into question due to issues like alcohol use. Subsequently, the cantonal authorities declined to renew his residence permit, prompting him to challenge this decision in court, claiming his connection to his daughter justified his stay in Switzerland. However, his visitation rights were still problematic, and the authorities felt he did not meet the legal criteria to remain in the country. His appeals to higher courts were ultimately rejected, emphasizing the balancing of public interests against his personal circumstances.

Schlagwörter

KI-generiert
Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung Aufenthaltsbewilligung Verbleiberecht eheliche Gemeinschaft internationale Scheidung Recht auf Familiengründung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 119 LTF
Cited to note that the appellant filed a public law appeal and a subsidiary constitutional appeal in a single document.
Art. 113 LTF
Used to declare the subsidiary constitutional appeal inadmissible because the public law appeal was admissible.
Art. 83 lettre c ch. 2 LTF
2.1 D'après l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
Art. 50 al. 1 LEtr
2.1.1 Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art.
Art. 49 LEtr
Selon la jurisprudence, l'union conjugale suppose, sous réserve des situations visées par l'art. 49 LEtr, que les époux vivent en ménage commun; pour évaluer sa durée, seule la période passée par les époux en Suisse est pertinente (cf.
Art. 50 al. 1 let. a LEtr
Mentioned in the reasoning for admissibility but not explicitly cited in the final orders (except implicitly through the overall rejection of the appeal based on substantive law).
Art. 50 al. 1 let. b LEtr
The substantive provision whose application was reviewed and ultimately found not to justify the renewal of the residence permit.
Art. 8 CEDH
L' art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille ( ATF 120 Ib 1 consid.

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 50 al. 1 let. a LEtr

Mentioned in the reasoning for admissibility but not explicitly cited in the final orders (except implicitly through the overall rejection of the appeal based on substantive law).

Art. 50 al. 1 let. b LEtr

The substantive provision whose application was reviewed and ultimately found not to justify the renewal of the residence permit.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited to confirm that the appeal was filed in time.

Art. 113 LTF

Used to declare the subsidiary constitutional appeal inadmissible because the public law appeal was admissible.

Art. 119 LTF

Cited to note that the appellant filed a public law appeal and a subsidiary constitutional appeal in a single document.

Art. 42 LTF

Cited to confirm that the appeal was filed in the required form.

Art. 64 al. 1 LTF

Applied to reject the request for legal aid (assistance judiciaire) because the appellant's claims were doomed to fail from the outset.

Art. 65 al. 2 LTF

Cited in relation to fixing the judicial fee based on the appellant's financial situation, despite the rejection of legal aid.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the appellant to bear the judicial costs because the appeal was unsuccessful.

Art. 83 let . c ch. 2 LTF

Used to establish the admissibility of the public law appeal based on the potential right derived from Art. 8 ECHR.

Art. 86 al. 1 let . d et al. 2 LTF

Cited to confirm that the decision was rendered by a higher cantonal judicial authority as the last instance.

Art. 89 al. 1 LTF

Cited to confirm that the appellant had the standing to appeal.

Art. 90 LTF

Cited to confirm that the decision under review was a final decision.

Art. 93 al. 3 LTF

Used to confirm that the appeal was admissible against the interlocutory decision regarding the suspension of proceedings.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (38)

2C_459/2018 (2018-09-17)
Indian National v. Switzerland: Residence Permit Revocation Upheld Despite Ten-Year Residency Due to Criminal Record and Lack of Integration
«…t voir leur père lors de séjours touristiques en Inde (cf. également arrêts 2C_1142/2012 du 14 mars 2013 consid. 3.5 et 2C_544/2009 du 25 mars 2010 consid. 5.2, cité dans l'arrêt attaqué). Au demeurant, ses enfants ne sont pour l'instant pas en Suisse…»
601 2017 117 (2018-04-13) · fr
Appeal Against Residence Permit Non-Renewal and Deportation Rejected Due to Criminal Conviction and Financial Dependency
«…ique. Le Tribunal fédéral l’a admis précisément dans le cas d’un ressortissant indien, comme le recourant (cf. arrêt TF 2C_544/2009 du 25 mars 2010 consid. 5.2). En outre, force est de constater que, dès lors que ses fils habitent à Berlin à demeure d…»
601 2016 236 (2017-08-21) · fr
Revocation of Residency Permit Upheld Despite Family Ties Due to Criminal Record and Debt
«…séjours à but touristique, comme le Tribunal fédéral l’a déjà admis dans le cas d’un ressortissant indien (cf. arrêt TF 2C_544/2009 du 25 mars 2010 consid. 5.2). Au surplus, une communication régulière par la voix et l’image entre la Suisse et la Répu…»
601 2015 19 (2015-12-18) · fr
Togolese National Residency Permit Refusal Upheld Due to Short Marriage and Lack of Strong Family Ties
«…is pas à admettre l’existence de raisons personnelles majeures (arrêts TF 2C_725/2011 du 20 septembre 2011 consid. 6.3; 2C_544/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.2). En effet, aucun indice ne laisse apparaître que son sort y sera plus précaire que celui d…»
C-446/2014 (2015-06-01)
German National's Entry Ban to Switzerland Upheld Due to Sexual Offenses
«…s contact avec sa fille depuis sa remise en liberté intervenue le 12 août 2013 (cf., en ce sens, notamment arrêts du TF 2C_544/2009 du 25 mars 2010 consid. 5.2; 2C_197/2008 du 30 mai 2008 consid. 5). A supposer même que le recourant ait recouvré le dr…»
C-255/2012 (2014-01-13)
Residency Permit Denial for Foreign National Married to Swiss Citizen
«…ortement compromise ("stark gefährdet"; cf. notamment arrêts du Tribu- nal fédéral 2C_556/2010 précité, consid. 4.2, et 2C_544/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.1]). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de…»
C-4008/2010 (2013-08-21)
Spouse's Death Justifies Residence Permit Extension for Foreign National
«…raisons personnelles majeures (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2011 du 20 septembre 2011 consid. 6.3 et 2C_544/2009 précité, ibid.). Toutefois, il faut également considérer que la recourante a tout quitté pour suivre son époux et qu'au…»
C-1390/2012 (2013-04-08)
Foreigner Denied Residence Extension, Ordered Expelled Due to Failed Marriage, Integration, and Personal Circumstances
«…tique, cet élément ne suffit pas à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_544/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.2). Sa réintégration en République dominicaine n'apparaît ainsi nullement com- promise et moi…»
C-6276/2011 (2013-03-05)
Foreign National's Permit Denial Upheld Due to Lack of Integration and Financial Issues
«…cet élément ne suffit pas à faire admettre l'existence de raisons personnelles majeures (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_544/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.2). 8.3 Il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour en Suisse de A._______ s'imp…»
2C_975/2012 (2013-02-20)
Swiss Federal Supreme Court Upholds Deportation of Serbian National Due to Failed Integration and Misrepresentation Following Divorce
«…nnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.2.2; 2C_544/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.1). 3.2.2 En l'espèce, il sied de rappeler qu'après son divorce prononcé le 2 juin 2005, la…»
C-3450/2011 (2013-01-11)
Deportation Upheld: Marriage Lacked Bona Fides, Familial Bonds Insufficient
«…que, cet élément ne suffit pas à admettre l'existence de raisons person- nelles majeures (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_544/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.2). Sa réintégration en Colombie n'apparaît ainsi nulle- ment compromise et moins encore fort…»
C-5940/2011 (2012-12-05)
Residence Permit Revocation Upheld After Marriage Dissolution
«…cet élément ne suffit pas à faire admettre l'existence de raisons personnelles majeures (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_544/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.2). En conséquence, compte tenu de l'âge du recourant (28 ans) et de ce qui a déjà été expos…»
C-5125/2011 (2012-11-29)
Tunisian National Denied Residence Permit Renewal Despite Marriage
«…raisons personnelles majeures (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2011 du 20 septembre 2011 consid. 6.3 et 2C_544/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.2). De plus, on ne voit pas en quoi le retour du recourant en Tunisie l'exposerait à des diff…»
C-2856/2010 (2012-10-22)
Federal Office of Migration v. Woman and Children (Senegal)
«…se, cet élément ne suffit pas à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (voir l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_544/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.2). A ce propos, il est à noter que la prénommée est encore jeune, en bonne santé, au bénéfic…»
C-4249/2010 (2012-10-18)
Refusal of Swiss Residency Permit Due to Failed Integration and Financial Instability
«…ance ne suffit pas cepen- dant à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_544/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.2). Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater que l'examen du cas à la lumière…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_544/2009

{T 0/2}

Arrêt du 25 mars 2010

IIe Cour de droit public

Composition

M. et Mme les Juges Müller, Président,

Aubry Girardin et Donzallaz.

Greffière: Mme Mabillard.

Parties

A.X.________,

représenté par Me Pascal Nicollier, avocat,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 7 juillet 2009.

Faits:

A. A.X.________, ressortissant indien né en 1974, a épousé le 10 septembre 1999 à Pondichéry (Inde) B.________, Suissesse née en 1962. Les époux sont entrés en Suisse en juillet 2001 en vue de la naissance, en 2001, de leur fille unique C.________. Le Service cantonal de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a accordé à A.X.________ une autorisation de séjour régulièrement renouvelée. Le couple s'est séparé en juin 2003.

Le 8 juillet 2003, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a, à titre de mesures protectrices de l'union conjugale, autorisé les époux X.________ à vivre séparés, confié la garde de C.________ à sa mère et réglé l'exercice du droit de visite de A.X.________. Le 2 mars 2004, le Président du Tribunal d'arrondissement a prolongé l'autorisation de vie séparée et chargé le Service de protection de la jeunesse d'examiner la situation de C.________ afin de déterminer la meilleure solution pour l'exercice du droit de visite du père. Entre le 30 août 2004 et le 12 mai 2005, le droit de visite de A.X.________ a été suspendu à trois reprises par le Tribunal d'arrondissement. Le Service de protection de la jeunesse a remis au Tribunal d'arrondissement un rapport, établi le 30 juin 2005, qui soulignait les très mauvaises relations existant entre les époux, les répercussions dommageables de cette situation sur l'enfant C.________, l'incapacité de l'intéressé à se remettre en question et son alcoolisme. Par ordonnance du 4 août 2005, la Vice-présidente du Tribunal d'arrondissement a confié un mandat de curatelle éducative au Service de protection de la jeunesse et l'a invité à faire toutes propositions utiles relativement à l'exercice du droit de visite, lequel s'exercerait par l'entremise du Point Rencontre à Lausanne. Le 14 février 2006, le Service précité a remis son rapport de renseignements; il a conclu à ce que la garde de C.________ reste confiée à sa mère, que le droit de visite du père se fasse sous l'égide de la Croix-Rouge et que la curatelle éducative soit maintenue. Le 11 mai 2006, la Vice-présidente du Tribunal d'arrondissement a entériné ces propositions.

Le divorce des époux X.________ a été prononcé par jugement du 8 novembre 2006.

Le 31 janvier 2007, le Tribunal d'arrondissement a transmis à la justice de paix du district de Vevey un courrier de la Croix-Rouge faisant état des difficultés rencontrées dans l'organisation du droit de visite de A.X.________; le juge de paix a suspendu provisoirement le droit de visite puis l'a supprimé le 15 août 2007. Le 14 janvier 2008, B.________ a indiqué que son ex-mari ne versait plus de pension pour sa fille depuis juin 2007 et que, sur le vu de son comportement, son éloignement de Suisse ne pouvait être que profitable à sa fille.

Le 22 mai 2008, le Service cantonal a averti A.X.________ de la possibilité que son autorisation de séjour ne soit pas renouvelée. Le 6 juin 2008, l'intéressé a confirmé qu'il n'était pas en état de voir sa fille; il a également indiqué qu'une part de son salaire était prélevé pour le remboursement des avances sur pension alimentaire et qu'il avait trouvé un emploi stable au CHUV.

Le 3 décembre 2008, le Service cantonal a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.X.________ et lui a imparti un délai au 5 janvier 2009 pour quitter le territoire.

B. Le 22 décembre 2008, A.X.________ a demandé au Service cantonal de surseoir à sa décision, afin qu'il puisse fournir des explications complémentaires. Le 30 décembre 2008, il a requis le réexamen de la décision du 3 décembre 2008. Le 9 février 2009, le Service cantonal a déclaré cette requête irrecevable et invité l'intéressé à quitter immédiatement le territoire.

C. A.X.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le Tribunal cantonal), qui a procédé à une instruction complémentaire, et notamment entendu l'intéressé et les représentants du Service cantonal lors d'une audience du 24 avril 2009. Le 23 juin 2009, le juge instructeur a rejeté la demande de suspension de la procédure formée par A.X.________ jusqu'à droit connu sur la demande d'extension de son droit de visite soumise à la Justice de paix.

Par arrêt du 7 juillet 2009, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de A.X.________ et confirmé la décision du Service cantonal du 9 février 2009. Il a considéré en substance que les remarques formulées par le Service de protection de la jeunesse dans son rapport du 14 février 2006 conservaient pour l'essentiel leur pertinence. Même à supposer que la situation professionnelle de l'intéressé se soit stabilisée et qu'il boive moins, la perspective d'une reprise de la vie commune paraissait totalement illusoire. Les conditions de l'art. 50 al. 1 let a et b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'étaient manifestement pas remplies en l'espèce et l'intéressé ne se trouvait au surplus pas dans un cas personnel d'extrême gravité.

D. Agissant dans la même écriture par la voie du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, A.X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du Tribunal cantonal du 7 juillet 2009 en ce sens que son autorisation de séjour est renouvelée, subsidiairement d'annuler l'arrêt attaqué et renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Il conclut également à ce que la décision rendue le 23 juin 2009 par le Juge instructeur du Tribunal cantonal soit réformée en ce sens que la cause est suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure civile ouverte devant la Justice de Paix du district de la Riviera - Pays d'Enhaut en recouvrement et élargissement de son droit de visite relativement à sa fille C.________. Le recourant se plaint pour l'essentiel d'une mauvaise application du droit fédéral. Il requiert en outre l'assistance judiciaire.

Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt et le Service cantonal renonce à se déterminer sur le recours. L'Office fédéral des migrations propose le rejet du recours.

Par ordonnance du 11 septembre 2009, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif contenue dans le recours.

Considérant en droit:

1. La procédure de non-renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant ayant été initiée après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers, elle est soumise au nouveau droit (cf. art. 126 al. 1 LEtr par analogie; cf. arrêt 2C_329/2009 du 14 septembre 2009 consid. 2.1). En outre, comme le refus de l'autorisation de séjour a été prononcé en décembre 2008, on ne se trouve pas dans une situation où la demande de réexamen viserait à faire revoir, sous l'angle de la nouvelle loi, une situation tranchée sous l'empire de l'ancien droit (cf. arrêt 2C_168/2009 du 30 septembre 2009 consid. 4.1).

2. Le recourant a formé, en un seul acte ( art. 119 LTF ), un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Le second étant irrecevable en cas de recevabilité du premier ( art. 113 LTF ), il convient d'examiner en priorité si la voie du recours en matière de droit public est ouverte.

2.1 D'après l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.

2.1.1 Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Selon la jurisprudence, l'union conjugale suppose, sous réserve des situations visées par l'art. 49 LEtr, que les époux vivent en ménage commun; pour évaluer sa durée, seule la période passée par les époux en Suisse est pertinente (cf. arrêt 2C_304/2009 du 9 décembre 2009 destiné à la publication, consid. 3.3).

En l'espèce, l'union conjugale des époux X.________ en Suisse n'a duré que deux années, de sorte que l'intéressé ne peut déduire aucun droit de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. En ce qui concerne l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, le recourant a plaidé en vain la rigueur de sa situation devant le Tribunal cantonal. En pareilles circonstances, il convient d'admettre un droit, sous l'angle de l' art. 83 let . c ch. 2 LTF, lui permettant de former un recours en matière de droit public, le point de savoir si c'est ou non à juste titre que les juges cantonaux ont nié l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ressortissant au fond et non à la recevabilité (arrêts 2C_460/2009 du 4 novembre 2009 destiné à la publication, consid. 2.1.2, et 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.1).

2.1.2 En outre, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l' art. 8 par. 1 CEDH , respectivement 13 al. 1 Cst., pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. L' art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille ( ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3; 119 Ib 81 consid. 1c p. 84; 118 Ib 153 consid. 1c p. 157 et les références). En l'espèce, le recourant a une fille qui, en raison de sa nationalité, a le droit de résider durablement en Suisse. Il soutient vouloir renouer avec celle-ci après une passe difficile due à ses problèmes d'alcool; il a du reste entamé une procédure civile auprès de la Justice de Paix en vue de réaménager son droit de visite et affirme verser régulièrement une contribution d'entretien. Dans ces circonstances, il y a également lieu d'admettre un droit découlant de l' art. 8 CEDH ouvrant la voie du recours en matière de droit public, étant précisé que, sous l'angle de la recevabilité, il n'y a pas à se demander si ce droit est fondé (arrêt 2C_436/2009 du 1er décembre 2009 consid. 2.1).

2.2 Au surplus, le recours, dirigé contre une décision finale ( art. 90 LTF ) rendue par une autorité judiciaire cantonale supérieure de dernière instance ( art. 86 al. 1 let . d et al. 2 LTF), a été déposé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) et dans les formes requises ( art. 42 LTF ) par le recourant qui a qualité pour recourir ( art. 89 al. 1 LTF ). Le recours en matière de droit public est par conséquent recevable, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 113 LTF ).

2.3 Dans la présente procédure, le recourant est également fondé à s'en prendre à la décision incidente du 23 juin 2009 en vertu de l' art. 93 al. 3 LTF .

3. Le 9 janvier 2009, le Service cantonal a déclaré irrecevable la demande de réexamen du recourant. Les juges cantonaux, considérant toutefois cette irrecevabilité comme douteuse, ont analysé la validité des éléments nouveaux évoqués par le recourant à l'appui de sa demande. Par conséquent, même si, formellement, l'arrêt attaqué confirme la décision d'irrecevabilité, les juges sont matériellement entrés en matière au fond, si bien que la présente procédure doit être examinée comme si elle portait sur le refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant.

4.

4.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le conjoint étranger peut obtenir la prolongation de son autorisation de séjour si la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 2 LEtr - repris du reste à l'art. 77 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) - précise qu'il existe de telles raisons notamment lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Selon la jurisprudence, l'art. 50 al. 1 lettre b et 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité. Ces dispositions ne sont pas exhaustives (cf. le terme "notamment") et laissent aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire. La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (arrêts 2C_460/2009 du 4 novembre 2009 destiné à la publication, consid. 5.3; arrêt 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3).

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt 2C_663/2009 précité consid. 3 in fine et les références).

4.2 Dans le cas particulier, le recourant fait valoir que sa réintégration sociale en Inde semble fort compromise; ayant quitté son pays d'origine depuis une dizaine d'années, il n'y a plus d'attache. Sans formation particulière, il n'aurait aucune chance de trouver du travail, ce d'autant moins que le taux de chômage y serait à l'heure actuelle très élevé. Il ressort néanmoins de l'arrêt attaqué que le recourant était commerçant et qu'il disposait d'une bonne situation sociale dans son pays. Comme l'a relevé à juste titre le Tribunal cantonal, l'intéressé, encore jeune, peut tout-à-fait se réinsérer en Inde où il a vécu la plus grande partie de sa vie. A supposer qu'il n'ait, comme il le prétend, plus aucune attache dans son pays d'origine, il serait de toute manière en mesure de se refaire une existence en toute indépendance. Il est certes probable qu'il se trouvera alors dans une situation économique moins favorable que ce qu'elle est dans notre pays, mais, comme rappelé, cela ne suffit pas à admettre l'existence de raisons personnelles majeures. Le fait que le recourant soit, comme il l'affirme, bien intégré en Suisse et qu'il ait un emploi stable depuis plus de deux ans, n'est pas non plus déterminant à cet égard. L'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne permet donc pas de fonder la poursuite du séjour en Suisse du recourant.

5. La situation du recourant doit encore être examinée sous l'angle de l' art. 8 CEDH , compte tenu de la présence de sa fille en Suisse.

5.1 Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l' art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l' art. 8 par. 2 CEDH , pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l' art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence ( ATF 135 II 143 consid. 2.1 p. 147; 125 II 633 consid. 2e p. 639; 120 Ib 1 consid. 3c p. 5).

En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi. Ces buts sont légitimes au regard de l' art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147 et 153 consid. 2.2.1 p. 156; 120 Ib 1 consid. 3b p. 4 s. et 22 consid. 4a p. 24 s.).

Pour ce qui est de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour, il faut constater que l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (cf. arrêt 2C_171/2009 du 3 août 2009 consid. 2.2). Pour qu'un droit plus étendu puisse exister, il faut notamment être en présence de liens familiaux particulièrement forts dans les domaines affectif et économique ( ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 22 consid. 4a p. 25; arrêt 2C_617/2009 du 4 février 2010 consid. 3.1). Il faut considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (arrêt 2A.550/2006 du 7 novembre 2006, consid. 3.1 et les références citées).

5.2 En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant entretient des relations plutôt chaotiques avec sa fille. Son droit de visite a été suspendu du 30 août au 15 octobre 2004, du 26 novembre 2004 au 18 février 2005, puis à partir du 15 mai 2005. Le 4 août 2005, le Tribunal d'arrondissement a confié un mandat de curatelle éducative au Service de protection de la jeunesse; le droit de visite s'exercerait par l'entremise du Point Rencontre à Lausanne. Dans un rapport de renseignements du 14 février 2005, le Service précité a proposé que le droit de visite se fasse sous l'égide de la Croix-Rouge et que la curatelle éducative soit maintenue.

Le juge de Paix a une nouvelle fois suspendu le droit de visite du recourant le 15 mars 2007 puis l'a supprimé le 15 août 2007, ayant été informé par la Croix-Rouge des difficultés rencontrées. Le 6 juin 2008, l'intéressé a admis qu'il n'était pas en état de voir sa fille. Au moment où l'arrêt attaqué a été rendu, il ne semble pas que le droit de visite ait été rétabli et le recourant ne fait pas valoir qu'il aurait repris contact avec sa fille depuis le mois d'août 2007. L'intéressé indique certes qu'il a entrepris une procédure civile en vue de recouvrer et élargir son droit de visite.

Même si, dans l'optique la plus favorable au recourant, le droit de visite devait à l'avenir être organisé de manière large, on ne saurait considérer qu'il a été exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre jusqu'ici. De toute façon, au vu des circonstances précitées, les liens qui unissent le recourant à sa fille ne peuvent manifestement pas être qualifiés d'étroits et de particulièrement forts. Il faut par conséquent constater que le recourant ne peut pas disposer, comme il le souhaite, d'un droit de séjour en Suisse.

Il devra se contenter, ce qui est encore conforme aux exigences de l' art. 8 CEDH , d'exercer son droit de visite depuis l'étranger, les modalités quant à la fréquence et à la durée devant être aménagées en fonction de cette situation. Compte tenu de la distance qui sépare son pays d'origine de la Suisse, il est indéniable que son départ rendra l'exercice du droit de visite plus difficile, sans toutefois y apporter d'obstacles qui le rendrait pratiquement impossible dans le cadre de séjours à but touristique. Le recourant rappelle en outre qu'il doit verser pour sa fille une pension alimentaire dont il ne sera peut-être plus en mesure de s'acquitter une fois en Inde.

Cet argument ne suffit toutefois pas à faire pencher la balance des intérêts en sa faveur et à justifier sa présence en Suisse, d'autant plus que ladite pension n'a pas toujours été versée régulièrement. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que l'intérêt du recourant à demeurer en Suisse ne l'emporte pas sur l'intérêt public à son éloignement.

6. Il résulte de ce qui précède que le Tribunal cantonal n'a pas violé le droit fédéral ni abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les conditions pour renouveler l'autorisation du recourant n'étaient pas remplies, en dépit des faits nouveaux qu'il avait invoqués, à savoir son emploi stable au CHUV et la procédure civile engagée pour recouvrer son droit de visite. A cet égard, le seul fait qu'un droit de visite soit rétabli ne permettrait pas, dans les circonstances d'espèce, de fonder un droit du recourant à séjourner en Suisse au regard de l' art. 8 CEDH (cf. supra consid. 5.2), de sorte que l'on ne peut reprocher au juge instructeur d'avoir refusé de suspendre la procédure dans l'attente d'une décision à ce sujet.

Le recours en matière de droit public doit donc être rejeté, aussi bien en tant qu'il porte contre l'arrêt attaqué que contre la décision incidente du 23 juin 2009.

Succombant, le recourant doit en principe supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il a toutefois sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. Comme ses conclusions apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, sa demande doit être rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF a contrario). L'émolument judiciaire sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière (cf. art. 65 al. 2 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours en matière de droit public est rejeté.

2. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

5. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 25 mars 2010

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Müller Mabillard