Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_542/2021 KI-generiert

LLC v. Cantonal Court on Residence Permit Appeal Admissibility

Geschäftsnummer 2C_542/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A limited liability company filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal after their initial appeal was deemed withdrawn by the Vaud Cantonal Court due to procedural deficiencies and failure to submit the required documents within the specified timeframe. The case involved an application for a residence permit for gainful employment for a Chinese national, which was initially denied by the Vaud Employment Service. The company argued that they did not receive the postal notification in time to correct the deficiencies. The appeal process highlighted issues with compliance to procedural requirements and the nature of rights under immigration law, specifically regarding the granting of work-related residency permits.

Legislator-Regeste

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Art. 18 LEI, Art. 113 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 et 3 LTF; LLC v. Cantonal Court on Residence Permit Appeal Admissibility: The case involved an application for a residence permit for gainful employment for a Chinese national, which was initially denied by the Vaud Employment Service. The company argued that they did not receive the postal notification in time to correct the deficiencies. The appeal process highlighted issues with compliance to procedural requirements and the nature of rights under immigration law, specifically regarding the granting of work-related residency permits.

Schlagwörter

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Aufenthaltsrecht verfassungsmässige Schranken Gesellschaft mit beschränkter Haftung Verletzung von Verfahrensrechten Fremdes Recht Rügeprinzip

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was rejected as manifestly inadmissible using the simplified procedure based on this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The losing appellant was ordered to pay the judicial costs based on this article.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

No legal costs were awarded to the respondent based on this article.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_542/2021

Arrêt du 7 juillet 2021

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________ Sàrl,

par son associée gérante, B.________,

représentée par CCBFiduciaire Sàrl, M. Cédric Ballaman,

recourante,

contre

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs,

rue Caroline 11, 1014 Lausanne.

Objet

Demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative,

recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 18 juin 2021 (PE.2021.0071).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 18 juin 2021, la Juge instructrice du Tribunal cantonal du canton de Vaud a considéré comme retiré le recours déposé par A.________ Sàrl contre la décision du Service de l'emploi du canton de Vaud refusant d'accorder à B.________, ressortissante chinoise, une autorisation de séjour pour activité lucrative et a rayé la cause du rôle sans frais. Le recours ne comportait aucune conclusion et la décision attaquée n'était pas jointe au mémoire, malgré un délai imparti aux fins de remédier aux défauts constatés.

2. Par courrier du 5 juillet 2021, A.________ Sàrl, agissant par B.________ et sa représentante, la fiduciaire CCBFiduciaire Sàrl, a déposé un recours contre la décision rendue le 18 juin 2021 par la Juge instructrice du Tribunal cantonal du canton de Vaud auprès du Tribunal fédéral. Elle expose que l'avis postal concernant le recommandé ne lui était pas parvenu et le courrier envoyé par la suite lui était parvenu le dernier jour du délai imparti pour la réparation des défauts, alors que personne n'était au bureau.

3. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une décision à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ( art. 83 let . c ch. 2 LTF). La voie de recours contre la décision constatant le retrait du recours est déterminée par le litige principal (principe de l'unité de la procédure; cf. ATF 135 I 265 consid. 1.2 p. 269; 137 III 261 consid. 1.4 p. 264), qui a trait en l'espèce à l'octroi d'une autorisation de séjour pour activité lucrative. L' art. 18 LEI , dont la formulation est potestative ("peut être admis"), ne confère aucun droit à la recourante en l'espèce, de sorte que le recours en matière de droit public est manifestement irrecevable sous cet angle.

4. La voie du recours en matière de droit public étant exclue, seul reste en principe ouvert le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ), pour violation des droits constitutionnels. La recourante ne se plaint pas de ce que l'instance précédente aurait violé des droits constitutionnels dans l'application du droit de procédure cantonal, contrairement aux exigences de motivation accrues des art. 106 al.2 et 117 LTF en matière de violation des droits constitutionnels. Elle n'expose du reste aucun empêchement pour obtenir une restitution du délai cantonal.

5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué à la représentante de la recourante, au Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 7 juillet 2021

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey