Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_54/2009 KI-generiert

Brazilian National's Residence Permit Appeal After Reaching Majority

Geschäftsnummer 2C_54/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a Brazilian national, who became a ward of her uncle following her mother's death, and subsequently moved to Switzerland. After her guardians married a Swiss citizen, they applied for her residency permit, which was denied by the federal migration office. The decision was upheld by the Federal Administrative Court, which ruled that as she was now an adult, relevant provisions for minors did not apply, and that claims of arbitrary treatment had no basis. Consequently, the guardians and the individual challenged that decision in the Federal Tribunal, seeking to annul the prior rulings and obtain a residency permit.

Legislator-Regeste

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Art. 35 OLE, Art. 20 CDE, Art. 9 Cst, Art. 113 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF; Brazilian National's Residence Permit Appeal After Reaching Majority: After her guardians married a Swiss citizen, they applied for her residency permit, which was denied by the federal migration office. The decision was upheld by the Federal Administrative Court, which ruled that as she was now an adult, relevant provisions for minors did not apply, and that claims of arbitrary treatment had no basis. Consequently, the guardians and the individual challenged that decision in the Federal Tribunal, seeking to annul the prior rulings and obtain a residency permit.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen Abschiebung rechtlicher Status des Minderjährigen Ausländergesetz Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung internationale Abkommen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible based on this provision, justifying the simplified procedure.

Art. 65 LTF

Used in conjunction with Art. 66 to govern the imposition of judicial costs.

Art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF

The successful party was ordered to pay the judicial costs.

Art. 66 al. 5 LTF

Used to establish that the judicial costs are to be borne jointly and severally by the appellants.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_54/2009

{T 0/2}

Arrêt 5 mai 2009

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Müller, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

1. Parties

A.________,

2. B.X.________,

3. C.X.________,

recourants,

tous les trois représentés par Me Nils de Dardel, avocat,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet

Autorisation de séjour et renvoi,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 2 décembre 2008.

Considérant en fait et en droit:

1. A.________, ressortissante brésilienne née en 1990, a été élevée par sa mère jusqu'au décès de celle-ci en février 2000. Elle a ensuite été placée chez son oncle maternel, qui s'en est vu confier la garde par jugement du 2 août 2002 et dont la fille, C.________ née en 1980, s'en est essentiellement occupée. En septembre 2003, C.________ a épousé B.X.________, ressortissant suisse. Par jugement du 4 avril 2006, les autorités brésiliennes ont confié aux époux X.________ la garde de A.________ qui est arrivée en Suisse le 22 avril 2006.

Le 12 février 2007, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a transmis à l'Office fédéral des migrations, avec un préavis favorable, la demande d'autorisation de séjour déposée par les époux X.________ en faveur de A.________. Par décision du 7 mai 2007, l'Office fédéral des migrations a refusé l'autorisation requise. Par arrêt du 2 décembre 2008, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de A.________ et des époux X.________ contre la décision précitée du 7 mai 2007. Il a retenu, en bref, que ni l'OLE ni la convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) n'étaient applicables, A.________ étant majeure, et que, même s'il avait statué avant la majorité de celle-ci, le recours aurait été rejeté.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ (recourante 1), B.X.________ et C.X.________ demandent au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 2 décembre 2008 et la décision de l'Office fédéral des migrations du 7 mai 2007, et de renvoyer l'affaire au Tribunal administratif fédéral, respectivement à l'Office fédéral des migrations pour la délivrance d'une autorisation de séjour.

Par ordonnance du 2 mars 2009, l'effet suspensif a été accordé au présent recours.

2. En matière de police des étrangers, le Tribunal fédéral examine en principe la recevabilité du recours, soit la question du droit à une autorisation de séjour (cf. art. 83 let . c ch. 2 LTF), en se fondant sur l'état de fait et de droit existant au moment de sa propre décision ( ATF 128 II 145 consid. 1.1.3 p. 149; 127 II 60 consid. 1b p. 63). La recourante 1, ressortissante brésilienne née le 22 février 1990, est aujourd'hui majeure. Les recourants ne peuvent donc invoquer une disposition du droit national (s'agissant de l'OLE cf. ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284) ou international pour en déduire un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de la recourante 1, singulièrement lorsque ces dispositions concernent les mineurs, tels les art. 35 OLE et 11 Cst. (cf. ATF 126 II 377 consid. 5d p. 391 s.; 124 II 361 consid. 3b p. 367) ou l' art. 20 CDE . Par conséquent, les recourants ne peuvent pas non plus tirer des griefs de la prétendue violation des art. 9 Cst. (protection contre l'arbitraire; cf. ATF 133 I 185 ) et 12 Cst. (droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse) par l'autorité précédente, qui fonderaient un droit à une autorisation de séjour en faveur de la recourante 1. Quant au renvoi prononcé, il ne peut faire l'objet du recours en matière de droit public (cf. art. 83 let . c ch. 4 LTF).

Au surplus, l'arrêt attaqué émane d'une autorité fédérale et non pas d'une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 113 LTF .), de sorte que le présent recours ne saurait être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire.

3. Au vu de ce qui précède, le présent recours, manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ), doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ), solidairement entre eux ( art. 66 al. 5 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.

Lausanne, le 5 mai 2009

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller