Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_539/2009 KI-generiert

Tunisian National's Residence Permit Extension Refused After Separation

Geschäftsnummer 2C_539/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a Tunisian national who arrived in Switzerland to marry a Swiss citizen, obtaining residency based on this marriage. However, after the couple separated less than a year later, the local migration office denied the request to extend his residency permit. Following the rejection of his appeal by the authorities, the individual sought to contest this decision in court. The administrative court ultimately ruled that his appeal was partially inadmissible due to insufficient grounds, prompting the individual to bring the matter before the Federal Tribunal, which considered the legal sufficiency of his arguments and the adherence to procedural norms.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 95 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 65 LTF; Tunisian National's Residence Permit Extension Refused After Separation: However, after the couple separated less than a year later, the local migration office denied the request to extend his residency permit. Following the rejection of his appeal by the authorities, the individual sought to contest this decision in court. The administrative court ultimately ruled that his appeal was partially inadmissible due to insufficient grounds, prompting the individual to bring the matter before the Federal Tribunal, which considered the legal sufficiency of his arguments and the adherence to procedural norms.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen Ehetrennung Ehefreiheit Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung Verlängerung der Ausschaffungshaft Freizügigkeitseinschränkung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible because it did not meet the legal requirements for motivation.

Art. 108 LTF

Used for the simplified procedure in which the inadmissible appeal was handled.

Art. 65 LTF

Cited alongside Art. 66 LTF concerning the imposition of judicial costs.

Art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF

The judicial costs were imposed on the unsuccessful appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_539/2009

{T 0/2}

Arrêt du 10 novembre 2009

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Müller, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________, recourant,

contre

Office de la population et des migrations du canton de Berne, Eigerstrasse 73, 3011 Berne,

Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne, Kramgasse 20, 3011 Berne.

Objet

Autorisation de séjour,

recours en matière de droit public contre le jugement du Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 2 juillet 2009.

Considérant:

que X.________, ressortissant tunisien né en 1984, est arrivé le 3 novembre 2006 en Suisse pour y épouser, le 24 novembre 2006, une ressortissante suisse née en 1968, et a obtenu de ce fait une autorisation de séjour,

que les époux se sont séparés le 24 octobre 2007 et n'ont pas repris la vie commune depuis lors,

que, par décision du 11 août 2008, l'Office de la population et des migrations du canton de Berne a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé,

que, par décision sur recours du 31 mars 2009, la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne a confirmé la décision précitée du 11 août 2008,

que, par jugement du 2 juillet 2009, le Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne a déclaré irrecevable, dans la mesure où il n'était pas sans objet, le recours de X.________ visant apparemment la décision sur recours précitée du 31 mars 2009,

qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public contre le jugement précité du 2 juillet 2009, X.________ conclut implicitement à son annulation,

que le dossier de la cause a été requis et produit,

que le Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne fonde sa décision sur deux motivations,

qu'en effet, selon le jugement entrepris, le recours interjeté devant le Tribunal administratif du canton de Berne ne comporte pas de motivation topique suffisante, d'une part, et que même s'il y avait lieu d'entrer en matière sur ce recours, il devrait être rejeté compte tenu des articles 7, 4 LSEE (et 50 LEtr) ainsi que 8 CEDH, d'autre part,

que le mémoire de recours au Tribunal fédéral doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci ( art. 42 al. 1 LTF ),

que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ),

que les arguments du recourant ne sont pas propres à démontrer en quoi les développements du Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, qui portent respectivement sur les exigences en matière de motivation, d'une part, et sur la situation juridique, d'autre part, violeraient le droit (cf. art. 95 LTF ),

que, dès lors, le recours au Tribunal fédéral, qui ne satisfait pas aux exigences de motivation légales, doit être déclaré irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,

que, même s'il avait été recevable, le recours aurait été rejeté, puisqu'on ne voit pas - à la lecture des considérants du jugement attaqué et à l'examen du dossier - en quoi les deux motivations violeraient le droit,

que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ),

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office de la population et des migrations du canton de Berne, à la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne, au Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 10 novembre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller