Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_537/2015 KI-generiert

Denial of Residence Permit Renewal Due to Public Assistance Reliance

Geschäftsnummer 2C_537/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual originally from Ethiopia petitioned against a decision by the canton of Vaud's population service which denied the renewal of their residency permit, citing reliance on public assistance as the reason for the refusal. The individual's residency permit had expired in 2013, and the cantonal court upheld the denial, stating that the individual could not invoke the right to family and private life protection under the European Convention on Human Rights, given their lack of intense connections to Switzerland. The individual challenged this ruling in the Federal Tribunal, seeking an extension of their residency permit, but their claims were found to lack sufficient legal grounds due to the absence of a recognized right to stay in Switzerland.

Legislator-Regeste

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Art. 8 CEDH, Art. 62 LEtr, Art. 113 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF; Denial of Residence Permit Renewal Due to Public Assistance Reliance: The individual's residency permit had expired in 2013, and the cantonal court upheld the denial, stating that the individual could not invoke the right to family and private life protection under the European Convention on Human Rights, given their lack of intense connections to Switzerland. The individual challenged this ruling in the Federal Tribunal, seeking an extension of their residency permit, but their claims were found to lack sufficient legal grounds due to the absence of a recognized right to stay in Switzerland.

Schlagwörter

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Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung Anspruch auf Sozialhilfe Aufenthaltsbewilligung Asylgesuch eines äthiopischen Staatsangehörigen Staatsorgane Widerruf der Niederlassungsbewilligung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible and to process it under the simplified procedure.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was devoid of prospect of success from the outset.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs because he lost the proceedings.

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«…mple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (cf. notamment ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; arrêt du TF 2C_537/2015 du 19 juin 2015 consid. 3.1.1). Force est de constater que tel n’est pas le cas. 4.6 Au vu de ce qui précède, il appar…»
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_537/2015

{T 0/2}

Arrêt du 19 juin 2015

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X._________,

représenté par Me Sébastien Thüler, avocat,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet

Refus de renouveler l'autorisation de séjour et renvoi,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 13 mai 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 13 mai 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par X.________, né en 1987, originaire d'Ethiopie, contre la décision du 28 octobre 2014 du Service cantonal de la population du canton de Vaud lui refusant, en raison de sa dépendance durable à l'assistance publique, le renouvellement de l'autorisation de séjour qu'il avait obtenue en 2002 pour rejoindre sa mère, désormais suissesse ; la validité de son autorisation arrivait à échéance le 5 septembre 2013. Il ne pouvait en effet pas se prévaloir du droit à la protection de la vie de famille et de la vie privée garanti par l' art. 8 CEDH pour en déduire un droit au renouvellement de son autorisation ; il était majeur et n'avait pas de liens intenses avec la Suisse.

2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud en ce sens que son autorisation de séjour est prolongée. Il se plaint de la violation de l' art. 62 let . e LEtr et des art. 8 CEDH , 17 Pacte ONU II et 13 Cst. Il sollicite l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire.

3. L'autorisation de séjour du recourant étant échue depuis le 5 septembre 2013, il n'y a pas lieu d'examiner une éventuelle violation de l'art. 62 LEtr. Reste à examiner s'il peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour. En effet, selon l' art. 83 let . c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.

3.1. Le recourant invoque à cet effet les art. 8 CEDH ainsi que 7 Pacte ONU II et 13 Cst. Ces deux dernières dispositions n'ont toutefois pas une portée différente de celle de l' art. 8 CEDH en la matière ( ATF 139 II 404 consid. 7.1 p. 421 s.).

3.1.1. Sous cet angle, le recourant perd de vue, comme l'a pourtant exposé à bon droit l'instance précédente, qu'un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l' art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l' art. 8 par. 1 CEDH , un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble ( ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave ( ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s. et la jurisprudence citée).

La mère du recourant est certes suisse, mais rien dans l'arrêt attaqué ne tend à démontrer que le recourant se trouve dans une relation de dépendance particulière envers elle au sens de la jurisprudence.

3.1.2. Il perd également de vue que, sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l' art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les arrêts cités).

Or, en l'espèce, l'instance précédente a examiné et exposé en détail les motifs pour lesquels il n'a pas de liens particulièrement intenses avec la société suisse qui vont largement au-delà de l'intégration ordinaire au sens de la jurisprudence. Le recourant se borne à opposer son appréciation à celle de l'instance précédente.

3.2. Dans ces conditions, le recourant n'expose pas de manière défendable qu'il peut se prévaloir du droit au respect de la vie privée et de la vie familiale garanti par l' art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour, de sorte que le recours en matière de droit public est irrecevable.

4. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ). Le recourant ne pouvant se prévaloir d'aucun droit de séjour en Suisse (cf. consid. 3 ci-dessus) n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle ( ATF 133 I 185 ). Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), ce qu'il n'a pas fait en l'espèce.

5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 19 juin 2015

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey