Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_532/2009 KI-generiert

Federal Supreme Court Dismisses Appeal Against Detention Pending Expulsion Due to Insufficient Legal Argumentation

Geschäftsnummer 2C_532/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who had been placed in detention for the purpose of deportation after his appeal against an earlier migration decision was rejected. This individual had expressed a refusal to return to Nigeria and had a prior legal issue related to drug offenses, leading the authorities to determine that he posed a risk of going underground. Following the approval of his detention by a cantonal court, the individual filed a complaint with the Federal Tribunal. However, the complaint was deemed inadmissible due to insufficient legal argumentation, as the individual did not adequately demonstrate how the previous judgment was legally flawed. Consequently, the court concluded that even if the appeal had been considered, it would have been rejected.

Legislator-Regeste

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Art. 76 al. 4 LEtr, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal Against Detention Pending Expulsion Due to Insufficient Legal Argumentation: This individual had expressed a refusal to return to Nigeria and had a prior legal issue related to drug offenses, leading the authorities to determine that he posed a risk of going underground. Following the approval of his detention by a cantonal court, the individual filed a complaint with the Federal Tribunal. However, the complaint was deemed inadmissible due to insufficient legal argumentation, as the individual did not adequately demonstrate how the previous judgment was legally flawed. Consequently, the court concluded that even if the appeal had been considered, it would have been rejected.

Schlagwörter

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Ausweisungsgrund Asylgesetz Einrede der Verfassungswidrigkeit Ausschaffungshaft Rückzug des Rechtsbegehrens ausländischer Entscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 LTF

The appeal was rejected under the simplified procedure.

Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible because it did not meet the statutory requirements for motivation.

Art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF

Used to decide that no judicial costs would be charged due to the circumstances.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_532/2009

{T 0/2}

Arrêt du 24 septembre 2009

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Müller, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________, recourant,

contre

Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion.

Objet

Détention en vue de renvoi,

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 19 août 2009.

Considérant:

que, par arrêt du 19 août 2009, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision du Service de la population et des migrations du canton du Valais plaçant immédiatement en détention, pour trois mois au plus, X.________, ressortissant nigérian né en 1983, dont le Tribunal administratif fédéral avait rejeté, le 9 juillet 2008, le recours contre la décision de non-entrée en matière et de renvoi rendue le 25 juin 2008 par l'Office fédéral des migrations,

que l'arrêt cantonal, se fondant sur l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, retient, en substance, que l'intéressé a déclaré refuser de rentrer dans son pays, que, le 18 novembre 2008, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne lui a infligé une peine de vingt jours-amende avec sursis pendant deux ans pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, que l'intéressé entretenait des relations avec le milieu de la drogue, ce qui révélait l'habitude d'entrer dans la clandestinité, et que rien ne laissait penser que les efforts du Service de la population et des migrations ne continueraient pas avec la diligence voulue (art. 76 al. 4 LEtr),

que, le 28 août 2009, X.________ a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral,

que le dossier de la cause a été produit,

que le mémoire de recours en matière de droit public doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci ( art. 42 al. 1 LTF ),

que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ),

que, pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de l'arrêt entrepris et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60 et les arrêts cités),

que tel n'est pas le cas en l'espèce, le recourant se contentant d'exposer sa situation personnelle, sans indiquer en quoi le Juge cantonal aurait méconnu le droit, de sorte que son recours, qui ne satisfait pas aux exigences de motivation légales, doit être déclaré irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,

que, même s'il avait été recevable, le recours aurait été rejeté, puisqu'on ne voit pas - à la lecture des considérants de l'arrêt attaqué et à l'examen du dossier - en quoi l'approbation de la détention par le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal serait contraire au droit,

que, succombant, le recourant doit en principe supporter les frais judiciaires ( art. 65 et 66 al. 1 1 ère phrase LTF),

que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais ( art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 24 septembre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller