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2C_531/2017 KI-generiert

Swiss Federal Supreme Court Upholds Denial of Legal Aid in Residence Permit Appeal Due to Lack of Merit and Criminal Record

Geschäftsnummer 2C_531/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a French national who sought judicial assistance to appeal a decision that denied him a renewal of his residence permit in Switzerland. Previously, the applicant had been denied this assistance by the Vice-president of the Civil Tribunal due to a lack of merit in his case. The cantonal court upheld this decision, prompting the applicant to appeal to the Federal Tribunal, requesting judicial assistance for both the cantonal and federal proceedings. The applicant has a history of criminal convictions and his relationship with his child, who resides in Switzerland, does not reflect sufficient ties to justify his residence claim. Consequently, he was deemed ineligible for judicial assistance based on the assessment that his case lacked reasonable chances of success.

Legislator-Regeste

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Art. 29 al. 3 Cst, Art. 113 LTF, Art. 8 CEDH, Art. 109 al. 3 LTF, Art. 117 CPC, Art. 106 al. 2 LTF; Swiss Federal Supreme Court Upholds Denial of Legal Aid in Residence Permit Appeal Due to Lack of Merit and Criminal Record: Previously, the applicant had been denied this assistance by the Vice-president of the Civil Tribunal due to a lack of merit in his case. The cantonal court upheld this decision, prompting the applicant to appeal to the Federal Tribunal, requesting judicial assistance for both the cantonal and federal proceedings. The applicant has a history of criminal convictions and his relationship with his child, who resides in Switzerland, does not reflect sufficient ties to justify his residence claim. Consequently, he was deemed ineligible for judicial assistance based on the assessment that his case lacked reasonable chances of success.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen unentgeltliche Rechtspflege Verletzung von Bewilligungsauflagen Körperverletzung Recht auf Leben Strafregister

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 LTF

The appeal was rejected based on the simplified procedure provided for in this article because the case was devoid of prospect of success.

Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected because the appeal was devoid of prospect of success.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the federal procedure were imposed on the appellant because he lost the case.

Art. 68 al. 1 et 4 LTF

No costs indemnity was awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_531/2017

Arrêt du 21 juin 2017

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,

Donzallaz et Haag.

Composition

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Samir Djaziri, avocat,

recourant,

contre

Vice-présidente du Tribunal civil de la République et canton de Genève.

Objet

Assistance judiciaire (refus d'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour),

recours contre la décision du Vice-président de la

Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire, du 5 mai 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 5 mai 2017, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________ a déposé contre la décision du 7 février 2017, notifiée le 15 février 2017, de la Vice-présidente du Tribunal civil du canton de Genève rejetant une demande d'assistance judiciaire aux fins de recourir contre la décision du 6 décembre 2016 de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève refusant d'octroyer une nouvelle autorisation de séjour à l'intéressé. Elle a confirmé le refus de l'assistance judiciaire parce que la cause était dénuée de chance de succès.

2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel pour violation des art. 29 al. 3 Cst. et 117 CPC, X.________ demande en substance au Tribunal fédéral que lui soit accordée l'assistance judiciaire devant les instances cantonales et en procédure de recours fédérale.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

3.

3.1. Le recourant, de nationalité française, a déposé à bon droit un recours en matière de droit public, puisque l'ALCP lui confère potentiellement un droit à une autorisation de séjour ( art. 83 let . c ch. 2 LTF). Il s'ensuit que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable ( art. 113 LTF ).

3.2. En procédure administrative, le refus de l'assistance juridique est une décision incidente qui cause en principe un dommage irréparable, de sorte que le recours en matière de droit public est immédiatement ouvert (arrêts 2C_143/2008 du 10 mars 2008, consid. 2; ATF 129 I 129 consid. 1.1 p. 131).

4.

4.1. D'après l' art. 29 al. 3 Cst. , toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. L' art. 29 al. 3 Cst. garantit l'assistance d'un avocat d'office, à condition que cette assistance soit nécessaire à l'intéressé pour se défendre et que la cause ne paraisse pas d'emblée dénuée de chances de succès. Il n'en découle pas un droit à l'assistance obligatoire d'un défenseur. L' art. 29 al. 3 Cst. confère au justiciable une garantie minimale, dont le Tribunal fédéral examine librement le respect ( ATF 134 I 92 consid. 3.2.1 p. 99; arrêt 2C_478/2016 du 16 juin 2016, consid. 2.1).

4.2. C'est à juste titre que, se fondant sur la jurisprudence relative à l' art. 8 CEDH , qu'elle a dûment et correctement exposée ( art. 109 al. 3 LTF ), l'instance précédente a constaté que la cause du recourant était d'emblée dénuée de chance de succès.

Le recourant, de nationalité française, est père d'une petite fille née en 2008 qui vit en Suisse avec sa mère. Par jugement de divorce du 4 octobre 2012, la garde et l'autorité parentale ont été attribuées à la mère de l'enfant. Le recourant est parti vivre en France voisine en été 2013. Dès août 2016, la mère de l'enfant a sollicité l'aide du Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires pour obtenir le paiement de la pension due par le recourant. Ce dernier a fait l'objet d'une dizaine de condamnations entre 2006 et 2015 pour violation de la loi sur la circulation routière. Il a en outre fait l'objet de condamnations, le 17 juillet 2009, à une peine pécuniaire de 95 jours-amende pour lésion corporelle simple sur sa partenaire, le 8 février, à une peine privative de liberté de 3 mois pour faux dans les titres et escroquerie puis, le 12 novembre 2015, à 18 mois avec sursis pour faux dans les certificats, tentatives de blanchiment d'argent et violation de la Loi sur les stupéfiants. Il ressort de ces faits que le recourant ne peut pas se prévaloir de l' art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse fondée sur ses relations avec sa fille. En effet, il n'entretient pas de relations économiques étroites avec celle-ci et ne peut pas se prévaloir d'un comportement irréprochable.

4.3. Le grief de violation de l' art. 117 CPC , qui constitue du droit cantonal supplétif, n'est pas motivé conformément aux exigences accrues de l' art. 106 al. 2 LTF en matière de violation des droits constitutionnel, la violation du droit cantonal ne pouvant être examinée pour elle-même ( art. 95 LTF ).

5. Les considérants qui précédent conduisent au rejet du recours en application de la procédure simplifié de l' art. 109 LTF . Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF ). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 4 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de justice, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Vice-présidente du Tribunal civil de la République et canton de Genève et au Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire.

Lausanne, le 21 juin 2017

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey