Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_531/2016 KI-generiert

Association v. Cantonal Employment Service (Work Permit Rejection)

Geschäftsnummer 2C_531/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In this case, an association challenged a decision made by the employment service of a Swiss canton, which denied a work permit request for a Chinese national. The cantonal tribunal upheld the initial decision, stating that the conditions for granting such a permit were not met according to relevant immigration laws. The association subsequently filed an appeal with the Federal Tribunal, arguing that the decision violated their economic freedom and relevant provisions of the law. However, the Federal Tribunal found the appeal to be inadmissible, concluding that the laws in question did not entitle the applicants to a work permit, thereby rejecting both the public law and constitutional appeals as manifestly inadmissible.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 18 LEtr, Art. 27 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 36 Cst, Art. 113 LTF, Art. 116 LTF; Association v. Cantonal Employment Service (Work Permit Rejection): The cantonal tribunal upheld the initial decision, stating that the conditions for granting such a permit were not met according to relevant immigration laws. The association subsequently filed an appeal with the Federal Tribunal, arguing that the decision violated their economic freedom and relevant provisions of the law. However, the Federal Tribunal found the appeal to be inadmissible, concluding that the laws in question did not entitle the applicants to a work permit, thereby rejecting both the public law and constitutional appeals as manifestly inadmissible.

Schlagwörter

KI-generiert
Arbeitsbewilligung Aufenthaltsbewilligung Recht auf Arbeit öffentliches Personalrecht ausländische Staatsangehörige Verletzung von Bewilligungsauflagen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to rule that the appeal is manifestly inadmissible and process it under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs before the Federal Tribunal.

Art. 68 al.1 et 3 LTF

Used in the dispositive to state that no attorney fees are paid.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (2)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_531/2016

{T 0/2}

Arrêt du 10 juin 2016

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

Association X.________,

représentée par Me Kathrin Gruber, avocate,

recourante,

contre

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs,

intimé,

Service de la population du canton de Vaud.

Objet

Permis de travail,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 9 mai 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 9 mai 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par l'Association X.________ contre la décision du 11 décembre 2015 du Service de l'emploi du canton de Vaud de ne pas délivrer d'autorisation de travail en faveur de Y.________ ressortissante chinoise. Il a jugé que les conditions de l'art. 18 LEtr n'étaient pas réunies.

2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, l'Association X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt du 9 mai 2016 du Tribunal cantonal du canton de Vaud en ce sens qu'une autorisation de séjour est délivrée à Y.________. Elle se plaint d'une violation des art. 18 et 23 LEtr et invoque sa liberté économique. Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 4.

3. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ( art. 83 let . c ch. 2 LTF). Les art. 18 ss, dont la formulation est potestative, ne confèrent aucun droit à la recourante en l'espèce.

Selon la jurisprudence enfin, dans la mesure où un travailleur étranger n'a droit à aucune autorisation de séjour en vertu de la législation fédérale ou d'un traité international, comme en l'espèce, ni lui ni son employeur ne peuvent se plaindre de la violation de l' art. 27 Cst. ( ATF 131 I 223 consid. 1.1 p. 225 ss et les références citées, en particulier ATF 123 I 212 consid. 2 p. 214 ss; arrêt 2C_283/2014 du 28 avril 2014 consid. 4.3). Au surplus, en l'occurrence, la recourante se borne à invoquer l' art. 27 Cst. sans démontrer conformément aux exigences accrues de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF en quoi les conditions posées par l' art. 36 Cst. pour restreindre un droit fondamental auraient été violées par l'instance précédente.

Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. Il s'ensuit que seul le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ) est encore ouvert. La recourante n'invoque toutefois la violation d'aucun autre droit constitutionnel que celui garanti par l' art. 27 Cst. , de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est aussi irrecevable.

4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête de mesures provisionnelles est ainsi devenue sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al.1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Service de l'emploi et au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 10 juin 2016

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey