Appeal Inadmissible Due to Insufficient Substantiation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA French national submitted an appeal against a decision from the Cantonal Court of Valais, which upheld a prior ruling by the State Council that revoked his residence permit. The individual had provided a copy of his employment contract with a local municipality for a summer job, but the appeal was deemed insufficiently motivated in accordance with legal requirements. Despite being informed of the issues with his appeal and advised to seek professional assistance, he failed to submit a complete or revised appeal before the deadline. Consequently, his appeal was ruled manifestly inadmissible due to lack of proper reasoning.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 68 LTF; Appeal Inadmissible Due to Insufficient Substantiation: The individual had provided a copy of his employment contract with a local municipality for a summer job, but the appeal was deemed insufficiently motivated in accordance with legal requirements. Despite being informed of the issues with his appeal and advised to seek professional assistance, he failed to submit a complete or revised appeal before the deadline. Consequently, his appeal was ruled manifestly inadmissible due to lack of proper reasoning.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible because it did not meet the requirements for motivation.
Used to rule that no judicial fees shall be collected.
Used to rule that no judicial fees shall be collected.
Used to rule that no legal costs shall be awarded.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_529/2015
{T 0/2}
Arrêt du 9 juillet 2015
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais,
Conseil d'Etat du canton du Valais.
Objet
Autorisation d'établissement UE/AELE,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 28 mai 2015.
Considérant en fait et en droit :
1. Par courrier du 15 juin 2015, X.________, ressortissant français né le 11 janvier 1953, a déposé un recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais du 28 mai 2015 confirmant la décision du Conseil d'Etat du 11 mars 2015 révoquant son autorisation d'établissement. Il expose avoir envoyé à Sion une copie du contrat de travail qu'il a signé avec la commune de Vouvry pour une période allant du mai au mois de septembre 2015.
2. Le 23 juin 2015, le Greffier de la IIe Cour de droit public a expliqué par écrit à l'intéressé que son courrier du 15 juin 2015 ne remplissait pas les exigences de motivation de l' art. 42 LTF , en soulignant que le délai de recours n'était pas encore échu et qu'il lui était loisible de compléter son mémoire de recours.
X.________ s'est adressé téléphoniquement à la Chancellerie de la IIe Cour de droit public. Le contenu du courrier du 23 juin 2015 lui a été rappelé oralement. Il lui a été conseillé de s'adresser à un mandataire professionnel. Aucun autre courrier n'est parvenu au Tribunal fédéral.
3. Aux termes de l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci. La motivation doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s., 286 consid. 1.4 p. 287). En l'espèce, l'écriture du recourant, qui se borne à signifier sa volonté de recourir ne répond manifestement pas aux exigences de motivation de l' art. 42 LTF .
4. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF , le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir d'émoluments de justice ( art. 65 et 66 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu d'émoluments de justice.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 9 juillet 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey