Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_525/2007 KI-generiert

Spouse of EU National Residency Permit Revocation Due to Fictitious Marriage

Geschäftsnummer 2C_525/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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A foreign national, who had been living in Switzerland under a residence permit obtained through marriage to an EU citizen, had their permit revoked by the canton’s population service. The authorities determined that the marriage was not genuine, as the couple rarely saw each other and did not have a substantive shared life, leading to the conclusion that the marriage had been primarily for the purpose of securing a residence permit. An appeal against this decision was subsequently rejected by the canton’s administrative tribunal, prompting the foreign national to bring the case before the federal court, seeking to overturn the revocation and maintain their right to reside in Switzerland.

Legislator-Regeste

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Art. 83 lettre c ch. 2 LTF, Art. 95 LTF, Art. 109 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Spouse of EU National Residency Permit Revocation Due to Fictitious Marriage: The authorities determined that the marriage was not genuine, as the couple rarely saw each other and did not have a substantive shared life, leading to the conclusion that the marriage had been primarily for the purpose of securing a residence permit. An appeal against this decision was subsequently rejected by the canton’s administrative tribunal, prompting the foreign national to bring the case before the federal court, seeking to overturn the revocation and maintain their right to reside in Switzerland.

Schlagwörter

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Widerruf der Aufenthaltsbewilligung Ehegatte Ausländerrechtsehe Familiennachzugsbewilligung Aufenthaltsbewilligung Scheinehe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 LTF

The appeal was rejected under the simplified procedure provided by this article.

Art. 109 LTF

The final order rejecting the appeal is based on this article.

Art. 66 al. 1 LTF

Imposition of judicial costs for the rejected appeal.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_525/2007/ADD/elo

{T 0/2}

Arrêt du 1er octobre 2007

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Hungerbühler, Juge présidant,

Wurzburger et Müller.

Greffier: M. Addy.

Parties

A.X.________, recourante,

représentée par Me Nabil Charaf, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud,

avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,

Tribunal administratif du canton de Vaud,

avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

Révocation de l'autorisation de séjour,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 6 septembre 2007.

Considérant en fait et en droit:

1. A.X.________, ressortissante de la République Dominicaine, née en 1975, a régulièrement été mise au bénéfice de permis de séjour de courte durée L afin de pouvoir travailler en Suisse en tant que danseuse de cabaret depuis septembre 1998. Le 28 janvier 2002, elle a épousé un ressortissant espagnol, B.X.________, né en 1957. Elle a de ce chef obtenu une autorisation de séjour CE/AELE au titre de regroupement familial. Elle a cependant continué son activité de danseuse de cabaret dans différents établissements romands.

Par décision du 16 janvier 2007, le Service de la population du canton de Vaud a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de A.X.________, au motif que les époux ne se voyaient pratiquement pas, qu'aucun projet concret ne les liait, que le mariage avait été conclu en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour et qu'il était maintenu uniquement pour obtenir le renouvellement de cette autorisation sans que les époux n'aient l'intention de créer une véritable union conjugale.

Le recours formé contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) par arrêt du 6 septembre 2007.

Agissant par un acte intitulé recours, A.X.________ conclut à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 6 septembre 2007 et à la constatation que son autorisation de séjour n'est pas révoquée, en ce sens qu'elle soit autorisée à poursuivre son séjour en Suisse. Il n'a pas été demandé de déterminations aux autorités intimées.

2. Le conjoint d'un travailleur communautaire a en principe un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage en vertu de l'art. 7 lettre d de l'Accord entre la Confédération Suisse, d'une part, et la Communauté Européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes et de l'art. 3 par. 1 et 2 lettre a de l'annexe I au dit Accord (ALCP; RS 0.142.112.681; ATF 130 II 113 consid. 8.3 p. 129). Le recours en matière de droit public est dès lors recevable, la clause d'exclusion de l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF ne s'appliquant pas. Il n'est cependant pas possible de se prévaloir de ce droit en cas de mariage de complaisance ou lorsque l'époux non communautaire se prévaut d'un lien conjugal vidé de toute substance dans le seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de séjour ( ATF 130 II 113 consid. 9.3 et 9.4 p. 131 ss).

En l'espèce, le Tribunal administratif a constaté que les époux avaient une différence d'âge de dix-huit ans, que la recourante exerçait encore actuellement l'activité d'artiste de cabaret pratiquée avant son mariage, que les époux ne se voyaient que très rarement, qu'aucune vie commune régulière ne paraissait envisagée et, enfin, qu'aucun projet un tant soit peu concret ne les liait. Ces faits, qui ne sont ni manifestement inexacts ni établis en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF lient le Tribunal fédéral (art. 97 al. 1, ainsi que 105 al. 1 et 2 LTF). Les simples dénégations de la recourante ne sauraient suffire à les infirmer, étant précisé que la pièce nouvelle produite avec le recours n'est pas recevable. Dans ces conditions, c'est sans violation du droit fédéral ou d'un traité international que le Tribunal administratif a confirmé la révocation de l'autorisation de séjour de la recourante, s'agissant d'un mariage fictif, voire, si tant est que l'union conjugale ait jamais existé, d'un abus de droit à invoquer un mariage n'existant plus que formellement.

3. Manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans la procédure simplifiée de l' art. 109 LTF . Un émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante. Avec le présent arrêt, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, vu l' art. 109 LTF , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiquée en copie au mandataire de la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 1er octobre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Le greffier: