Algerian National v. Switzerland: Refusal of Residence Permit and Removal Order
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual seeking legal recourse after being denied a residence permit and facing deportation from Switzerland. The person, originally from Algeria and residing in Geneva since 2002, had appealed against the decision of the cantonal migration office, which refused to grant authorization for stay based on his lengthy residence, professional success, social integration, and health issues. This decision was upheld by the cantonal court, leading the individual to file further appeals, including a public law appeal and a constitutional appeal, asserting violations of various fundamental rights. However, the appeals were deemed inadmissible by the Federal Tribunal due to lack of legal grounds and insufficient motivation.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 30 al. 1 let. b LEtr, Art. 14 al. 2 LAsi, Art. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 cum, Art. 108 LTF; Algerian National v. Switzerland: Refusal of Residence Permit and Removal Order: The person, originally from Algeria and residing in Geneva since 2002, had appealed against the decision of the cantonal migration office, which refused to grant authorization for stay based on his lengthy residence, professional success, social integration, and health issues. This decision was upheld by the cantonal court, leading the individual to file further appeals, including a public law appeal and a constitutional appeal, asserting violations of various fundamental rights. However, the appeals were deemed inadmissible by the Federal Tribunal due to lack of legal grounds and insufficient motivation.
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KI-generiertUsed to declare the appeal manifestly inadmissible and apply the simplified procedure.
Used to order the appellant to bear the judicial costs before the Federal Tribunal as they were unsuccessful.
Used to state that no legal costs are awarded.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_522/2017
Arrêt du 9 juin 2017
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Chatton.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations
de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 9 mai 2017.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 9 mai 2017, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours formé par X.________, ressortissant algérien né en 1968 et apparemment resté à Genève illégalement ou au bénéfice de simples tolérances liées à des procédures, à la suite de sa venue en 2002 pour y suivre la session d'été des droits de l'Homme et du droit à l'éducation de l'Université de Genève, à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 octobre 2016. Ce dernier avait rejeté le recours de l'intéressé contre la décision de l'Office cantonal de la population et des migrations refusant de faire droit à sa demande d'autorisation de séjour et ordonnant son renvoi de Suisse.
2. A l'encontre de l'arrêt de la Cour de justice du 9 mai 2017, X.________ forme un recours en matière de droit public, ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire, en concluant à l'octroi d'une autorisation de travail et/ou "d'établissement" pour cas individuel d'une extrême gravité et "d'intérêt public majeur". Il fait, en particulier, valoir son séjour en Suisse depuis quinze ans, son "intégration sociale très poussée, [s]a réussite professionnelle très remarquable", son engagement citoyen en faveur du "rayonnement de la Genève international[e]", de même que sa santé défaillante (problèmes dentaires) et sa vulnérabilité.
3.
3.1. Selon l' art. 83 let . c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2), dont font partie les autorisations en vue de l'exercice d'une activité lucrative (art. 18 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; LEtr; RS 142.20), ou qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), parmi lesquelles figurent celles qui ont trait aux cas individuels d'une extrême gravité de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dont la formulation potestative ("peut") ne confère du reste aucun droit. Par ailleurs, la procédure selon l' art. 14 al. 2 LAsi (RS 142.31) invoquée dans le recours est exorbitante à l'objet du présente litige. Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est irrecevable.
3.2. Le recours doit en revanche être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ), que le Tribunal fédéral n'examine que s'ils ont été dûment invoqués et motivés par le recourant ( art. 106 al. 2 et 117 LTF ).
Se prévalant de la violation de ses droits constitutionnels prévus aux art. 8 (garantie des droits fondamentaux), 14 (dignité humaine), 15 (égalité), 17 (interdiction de l'arbitraire), 18 (droit à la vie et à l'intégrité), 40 (garanties de procédure) et 41 (mise en oeuvre des droits fondamentaux) de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst./GE; RS/GE A 2 00), le recourant ne motive toutefois pas à satisfaction de droit (cf. art. 106 al. 2 cum 117 LTF) en quoi il serait touché dans lesdits droits fondamentaux, y compris ses droits de partie, de sorte que son recours est également irrecevable en tant que recours constitutionnel subsidiaire.
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ), qui seront réduits pour tenir compte de sa situation financière précaire. Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 9 juin 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Chatton