Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_517/2023 KI-generiert

Mexican National's Attempt to Re-litigate Domestic Violence During Permit Renewal Denied

Geschäftsnummer 2C_517/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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A Mexican national, who had been residing in Switzerland since 2014 with temporary and then residency permits due to marriage with a French national with a similar permit, faced legal issues regarding her residency status after separating from her husband. She attempted to renew her residency in 2020, but during the COVID-19 pandemic, the authorities paused the examination of her case. In 2021, she was asked to provide evidence of her personal situation, including any experience of domestic violence, which she initially did not claim. Her request to extend her residency was denied in 2022, leading her to file a request for reconsideration claiming domestic violence, which was also denied due to lack of new evidence. Despite further attempts, including claims of poor legal advice regarding details of domestic violence, her appeals were systematically rejected by the Cantonal and subsequently the Federal Tribunal, as the necessary legal conditions for reconsideration were not satisfied.

Legislator-Regeste

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Art. 50 LEI, Art. 2 ALCP, Art. 50 al. 1 LEI, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 105 al. 2 LTF; Mexican National's Attempt to Re-litigate Domestic Violence During Permit Renewal Denied: She attempted to renew her residency in 2020, but during the COVID-19 pandemic, the authorities paused the examination of her case. In 2021, she was asked to provide evidence of her personal situation, including any experience of domestic violence, which she initially did not claim. Her request to extend her residency was denied in 2022, leading her to file a request for reconsideration claiming domestic violence, which was also denied due to lack of new evidence. Despite further attempts, including claims of poor legal advice regarding details of domestic violence, her appeals were systematically rejected by the Cantonal and subsequently the Federal Tribunal, as the necessary legal conditions for reconsideration were not satisfied.

Schlagwörter

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Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung Nova Aufenthaltsbewilligung Häusliche Gewalt Gewalt gegen Behörden Abschiebung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF

Used for the procedural basis to dismiss the appeal within the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Provision cited for deciding not to charge judicial costs, despite the appeal being dismissed.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Provision cited regarding the non-allocation of legal costs (dépens).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_517/2023

Arrêt du 15 décembre 2023

IIe Cour de droit public

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux

Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter.

Greffier : M. de Chambrier.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD.

Objet

Réexamen,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton

de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 14 juillet 2023 (PE.2023.0081).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. A.________ est une ressortissante mexicaine née en 1965. Dès son arrivée en Suisse le 1er septembre 2014, elle a été mise successivement au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée, puis de séjour à la suite de son union avec un ressortissant français lui-même titulaire d'une autorisation de courte durée, puis de séjour UE/AELE.

1.2. Le 17 juin 2020, l'intéressée a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour. La demande de prolongation indiquait son état civil comme "séparée légalement". En raison de la crise sanitaire (COVID-19), le Service cantonal a suspendu l'examen des conditions de séjour jusqu'au 30 juin 2021.

Le 6 juillet 2021, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a repris contact avec l'intéressée en lui demandant des renseignements sur sa situation personnelle actuelle, notamment si elle avait été victime de violences conjugales de la part de son conjoint et, partant, de transmettre tous justificatifs utiles à ce sujet. A.________ a fourni les documents souhaités parmi lesquels figurait un courriel du Centre LAVI du 26 août 2016 qui avait la teneur suivante : "[...] Nous avons reçu votre message de la part du Canton de Vaud dans lequel vous demandez de l'aide par rapport à la situation que vous vivez avec votre mari. Le Centre LAVI, qui est un centre d'aide aux victimes d'infractions est à disposition pour vous apporter du soutien. [...]".

Par décision du 18 mars 2022, le Service cantonal a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse. L'intéressée a fait opposition à cette décision, sans faire valoir de violences conjugales, se limitant à dire qu'elle n'avait pas voulu suivre son mari à l'étranger. Par décision sur opposition du 29 avril 2022, le Service cantonal a confirmé sa décision précitée du 18 mars 2022. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a déclaré irrecevable le recours formé par l'intéressée contre cette décision, faute de l'avoir déposé dans le délai légal.

1.3. Le 2 septembre 2022, l'intéressée a déposé une demande de réexamen auprès du Service cantonal, sans alléguer de faits nouveaux, ni joindre aucune preuve ou document faisant état de violences conjugales. Par décision du 14 octobre 2022, confirmée par décision sur opposition du 15 novembre 2022, le Service cantonal a rejeté la demande de réexamen. Aucun recours n'a été déposé à l'encontre de cette décision.

1.4. Le 15 décembre 2022, l'intéressée a déposé une nouvelle demande de réexamen auprès du Service cantonal, en invoquant comme motif à l'appui de celle-ci avoir été victime de violences conjugales. Interrogée par le Service cantonal sur les raisons pour lesquelles elle n'avait pas indiqué avoir fait l'objet de violences conjugales dans le cadre de la procédure d'autorisation de séjour notamment à la suite du courrier du 6 juillet 2021 qui l'invitait à produire toute preuve utile, l'intéressé a expliqué avoir été mal conseillée.

Par décision du 21 février 2023, le Service cantonal a déclaré irrecevable, subsidiairement a rejeté la demande de reconsidération. Par décision sur opposition du 20 mars 2023, le Service cantonal a rejeté l'opposition, confirmé la décision 21 février 2023 et imparti à l'intéressée un nouveau délai de départ de Suisse au 20 avril 2023.

Par arrêt du 14 juillet 2023, notifié le 30 août 2023, le Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par l'intéressée contre la décision sur opposition du 20 mars 2023 susmentionnée.

2. Par acte daté du 13 septembre 2023, A.________ demande au Tribunal fédéral, outre l'effet suspensif à son recours, d'annuler l'arrêt précité du 14 juillet 2023 et de renvoyer la cause au Service cantonal en vue du renouvellement de son autorisation de séjour.

L'effet suspensif au recours a été octroyé par ordonnance présidentielle du 21 septembre 2023.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

3.

3.1. D'après l' art. 83 let . c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.

En l'occurrence, la recourante se réfère uniquement à des violences conjugales et fonde donc sa demande de réexamen exclusivement sur l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l' art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (RS 142.20). La recourante est l'épouse d'un ressortissant d'un Etat de l'Union européenne, titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE. L' art. 50 LEI , applicable en vertu de l' art. 2 ALCP (RS 0.142.112.681), peut ainsi lui conférer un droit à la poursuite du séjour en Suisse, pour autant que son ex-conjoint puisse encore se prévaloir d'un tel droit (cf. ATF 144 II 1 consid. 4.7; arrêts 2C_649/2022 du 14 février 2023 consid. 3; 2C_96/2022 du 16 août 2022 consid. 1.1). Il ressort toutefois de l'arrêt attaqué que la recourante a indiqué dans son opposition à la décision du 18 mars 2022 "qu'elle n'avait pas voulu suivre son mari à l'étranger". Dans son recours, l'intéressée mentionne qu'elle n'a plus de nouvelles de son mari et qu'"il serait rentré en France". On peut partant douter que l'époux de la recourante dispose lui-même d'un droit de séjour en Suisse qui permettrait à l'intéressée de se prévaloir de l' art. 50 al. 1 LEI . Cela étant, faute d'éléments de fait clairement établis et sur le vu de l'issue du litige, le Tribunal fédéral partira du principe, favorable à la recourante, qu'elle invoque de manière défendable l'éventualité d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour fondé sur l' art. 50 LEI . Partant, la voie du recours en matière de droit public sera considérée comme ouverte en l'espèce.

3.2. Les autres conditions de recevabilité sont au surplus réunies, si bien qu'il convient en principe d'entrer en matière (art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 90 et 100 LTF), sous réserve de ce qui suit.

3.3. L'objet de la contestation et donc du litige porte sur la confirmation par le Tribunal cantonal de la décision sur opposition du Service cantonal du 20 mars 2023 et partant de la décision initiale de ce service qui a déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté, la demande de réexamen de la recourante du 15 décembre 2022, ce qui peut prêter à confusion entre irrecevabilité et rejet (cf. arrêts 2C_73/2023 du 27 juin 2023 consid. 1.5; 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.3 et les références). Dans le présent cas, il ressort toutefois de la motivation de l'arrêt attaqué, à la lumière de laquelle le dispositif doit être interprété (arrêts 2C_73/2023 du 27 juin 2023 consid. 1.5; 2C_683/2021 du 12 avril 2022 consid. 5.2; 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.3 et les références), que le Tribunal cantonal s'est uniquement prononcé sur le bien-fondé du refus d'entrer en matière sur la demande de réexamen, mais non sur la cause au fond. Le Tribunal fédéral n'examinera partant que la question de l'irrecevabilité de cette demande.

Dans la mesure où le recours porte sur le fond, à savoir sur l'octroi d'une autorisation de séjour, et non sur le refus d'entrer en matière sur la demande de réexamen, il sort de l'objet du litige et est partant irrecevable.

4. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF ), sous réserve des exigences de motivation figurant à l' art. 106 al. 2 LTF . Aux termes de cet alinéa, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (cf. ATF 146 I 62 consid. 3; 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).

5. Pour statuer, le Tribunal fédéral se fonde sur les faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF ), sous réserve des situations visées à l' art. 105 al. 2 LTF . Selon l' art. 97 al. 1 LTF , le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.2) - ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément aux exigences de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF qui viennent d'être rappelées, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions sont réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergeant de celui qui est contenu dans l'acte attaqué ( ATF 148 I 160 consid. 3; V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente ( art. 99 al. 1 LTF ).

En l'occurrence, la recourante se contente de présenter de manière purement appellatoire sa propre version des faits, sans invoquer l'arbitraire ni indiquer en quoi les constatations figurant dans l'arrêt attaqué seraient insoutenables. Son recours ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation accrues de l' art. 106 al. 2 LTF .

6. Le Tribunal cantonal a estimé que la recourante n'avait pas établi pour quelle raison elle n'aurait pas été en mesure de faire valoir les éléments qu'elle invoque à l'appui de sa demande de réexamen lors des procédure antérieures et alors qu'elle avait été expressément invitée à le faire. Il a ainsi retenu que les conditions de l' art. 64 al. 2 let. b LPA -VD n'étaient pas remplies.

6.1. Aux termes de cette disposition, l'autorité entre en matière sur la demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque.

6.2. La recourante n'expose pas en quoi l'autorité précédente aurait fait une application arbitraire du droit cantonal. Son recours ne répond ainsi pas aux exigences de motivation accrues de l' art. 106 al. 2 LTF (cf.

supra consid. 5). Au demeurant, la recourante explique avoir été en détresse et angoissée et qu'elle n'avait pas les moyens financiers de s'offrir les services d'un avocat. Ces éléments, aucunement établis, ne sauraient justifier une impossibilité d'avoir pu faire valoir des violences conjugales dans la procédure qui a conduit au refus de prolonger son autorisation de séjour en mars 2022, ce d'autant plus qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le Service cantonal l'avait expressément interrogée sur ce point en juillet 2021 avant de rendre sa décision. Enfin, la recourante perd de vue qu'elle aurait pu bénéficer de l'aide d'un avocat par le biais de l'assistance judiciaire.

7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, en application de la procédure de l' art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF . Compte tenu de la situation de la recourante, il sera toutefois statué sans frais (art. 66 al. 1LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 15 décembre 2023

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : A. de Chambrier