Congolese National v. Cantonal Court (Residence Permit Extension, Non-Payment of Costs)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA Congolese national, born in 1970, appealed against a decision by the Service de la population of the Canton of Vaud, which had refused to extend his residence permit. His appeal was rejected by the Court of Administrative and Public Law of the Cantonal Tribunal of Vaud on May 22, 2020. He subsequently filed a public law appeal with the Swiss Federal Tribunal, which required him to pay an advance fee of 2,000 Swiss Francs by specified deadlines. Despite multiple extensions, he failed to pay the complete amount by the final deadline, leading to the appeal being considered irreceivable due to non-payment.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 et 3 LTF; Congolese National v. Cantonal Court (Residence Permit Extension, Non-Payment of Costs): His appeal was rejected by the Court of Administrative and Public Law of the Cantonal Tribunal of Vaud on May 22, 2020. He subsequently filed a public law appeal with the Swiss Federal Tribunal, which required him to pay an advance fee of 2,000 Swiss Francs by specified deadlines. Despite multiple extensions, he failed to pay the complete amount by the final deadline, leading to the appeal being considered irreceivable due to non-payment.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.
The appellant was ordered to bear the judicial costs because the appeal was dismissed.
The dispositive explicitly states that no indemnities are awarded.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_517/2020
Arrêt du 7 octobre 2020
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Michel Dupuis, avocat,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud.
Objet
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 mai 2020 (PE.2019.0376).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 22 mai 2020, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours que A.________, ressortissant congolais né en 1970, avait déposé contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 11 septembre 2019, refusant la prolongation de son autorisation de séjour.
2. Le 19 juin 2020, A.________ a déposé un recours en matière de droit public à l'encontre de l'arrêt du Tribunal cantonal du 22 mai 2020 auprès du Tribunal fédéral.
Par ordonnance du 24 juin 2020, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a imparti au recourant un terme échéant au 17 août 2020 pour payer une avance de frais de 2'000 fr. Sur demande du recourant, ce terme a été reporté au 4 septembre 2020. Constatant que seuls 500 fr. avaient été acquittés à cette date, la Chancellerie de la IIe Cour du Tribunal fédéral a une nouvelle fois reporté le terme au 22 septembre 2020, date à laquelle le recourant a versé un montant de 800 fr. Sur nouvelle demande du recourant, le terme a une ultime fois été reporté au 30 septembre 2020, par ordonnance du 24 septembre 2020. A cette occasion, le recourant a également été averti que, faute de paiement de l'avance de frais dans sa totalité, le mémoire ne serait pas pris en considération.
3. D'après l' art. 62 al. 3 LTF , le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
En l'espèce, l'ultime terme pour s'acquitter des 700 fr. d'avance de frais restants est échu le 30 septembre 2020. Or, le recourant n'a pas effectué le versement avant cette date.
4. Il s'ensuit que le recours est irrecevable pour défaut d'avance de frais ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF . Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 7 octobre 2020
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Tissot-Daguette