Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_514/2010 KI-generiert

Congolese National's Asylum Rejection and Residence Permit Appeal Upheld

Geschäftsnummer 2C_514/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual from the Democratic Republic of Congo sought a residence permit in Switzerland after his asylum request was rejected, and he was informed of a return decision by migration authorities. The individual, who had been employed in Switzerland and claimed strong ties to his local community, filed a request for a residence permit citing Article 8 of the European Convention on Human Rights. However, the local population service rejected his application, and subsequent appeals to the cantonal administrative court upheld this rejection, citing that there was no right to a residence permit under the applicable laws. The case was then brought before the Swiss Federal Tribunal, which found that the appeal was inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 8 CEDH, Art. 14 al. 1 LASi, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 en, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 3 CEDH; Congolese National's Asylum Rejection and Residence Permit Appeal Upheld: The individual, who had been employed in Switzerland and claimed strong ties to his local community, filed a request for a residence permit citing Article 8 of the European Convention on Human Rights. However, the local population service rejected his application, and subsequent appeals to the cantonal administrative court upheld this rejection, citing that there was no right to a residence permit under the applicable laws. The case was then brought before the Swiss Federal Tribunal, which found that the appeal was inadmissible.

Schlagwörter

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Asylgesetz Aufenthaltsrecht erworbener Anspruch Verletzung von Bewilligungsauflagen Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung Untätigkeitsklage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 8 CEDH
que, le 23 septembre 2009, l'intéressé, employé depuis le 1er mars 2008 par la Fédération Y.________, a sollicité une autorisation de séjour en invoquant l' art. 8 CEDH et en faisant valoir les liens étroits noués avec sa paroisse,
Art. 14 al. 1 LASi
qu'en particulier, le recourant ne peut déduire un droit à une autorisation de séjour de l' art. 14 al. 1 LASi ni de l' art.
Art. 116 LTF
113 ss LTF ) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ) est en principe ouverte,
Art. 106 al. 2 en
que, toutefois, le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits constitutionnels que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 en relation avec l' art.
Art. 42 al. 2 LTF
2 en relation avec l' art. 42 al. 2 LTF ),
Art. 3 CEDH
que celui-ci se contente d'invoquer la violation de l' art. 3 CEDH sans aucune motivation, d'une part, ainsi que la violation de l'art.
Art. 96 al. 1 LEtr
3 CEDH sans aucune motivation, d'une part, ainsi que la violation de l'art. 96 al. 1 LEtr (pouvoir d'appréciation) pour en déduire que le renvoi du recourant ne serait pas justifié, d'autre part,
Art. 108 LTF
Used to declare that the appeal will be processed according to the simplified procedure.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 LTF

Used to declare that the appeal will be processed according to the simplified procedure.

art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the appeal inadmissible based on procedural law.

art. 65 LTF

Cited alongside Art. 66 al. 1 LTF regarding the imposition of judicial costs.

art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs because they lost the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_514/2010

Arrêt du 18 août 2010

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Autorisation de séjour,

recours en matière de droit public contre l'arrêt

du Tribunal cantonal du canton de Vaud,

Cour de droit administratif et public, du 10 mai 2010.

Considérant:

que X.________, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1958, est entré en 2005 en Suisse où il a déposé une demande d'asile,

que, par arrêt du 6 août 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision de l'Office fédéral des migrations du 11 novembre 2005 lui refusant la qualité de réfugié, rejetant sa demande d'asile et prononçant son renvoi,

que, le 23 septembre 2009, l'intéressé, employé depuis le 1er mars 2008 par la Fédération Y.________, a sollicité une autorisation de séjour en invoquant l' art. 8 CEDH et en faisant valoir les liens étroits noués avec sa paroisse,

que, par décision du 2 octobre 2009, le Service de la population du canton de Vaud a rejeté la demande de l'intéressé,

que, par arrêt du 10 mai 2010, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du Service de la population, au motif notamment qu'il ne pouvait déduire un droit à une autorisation de séjour de l' art. 8 CEDH ,

qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué et de dire qu'une autorisation de séjour lui est accordée, subsidiairement de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour qu'il dise qu'une autorisation de séjour lui est octroyée et plus subsidiairement de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour qu'il renvoie la cause au Service de la population en vue l'octroi d'une autorisation de séjour,

que, selon l' art. 83 let . c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2),

qu'en particulier, le recourant ne peut déduire un droit à une autorisation de séjour de l' art. 14 al. 1 LASi ni de l' art. 8 CEDH (cf. les conditions strictes prévues à l' ATF 130 II 281 consid. 3.1),

que, dès lors, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 113 ss LTF ) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ) est en principe ouverte,

que, toutefois, le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits constitutionnels que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 en relation avec l' art. 42 al. 2 LTF ),

que celui-ci se contente d'invoquer la violation de l' art. 3 CEDH sans aucune motivation, d'une part, ainsi que la violation de l'art. 96 al. 1 LEtr (pouvoir d'appréciation) pour en déduire que le renvoi du recourant ne serait pas justifié, d'autre part,

que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,

qu'avec ce prononcé, la demande de mesures provisionnelles/effet suspensif devient sans objet,

que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ),

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 18 août 2010

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

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