Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_512/2021 KI-generiert

Kosovar National v. Switzerland Rejection of Entry Ban Appeal

Geschäftsnummer 2C_512/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a citizen of Kosovo who was subjected to an entry ban by the Swiss State Secretariat for Migration on February 13, 2017. The individual appealed this decision to the Federal Administrative Court but failed to pay the required advance fees, leading the Court to declare the appeal inadmissible on June 12, 2017. Claiming that this decision was only notified to him on May 27, 2021, the individual sought the annulment of the ruling from the Swiss Federal Tribunal on June 25, 2021, and requested legal assistance. The matter's language was primarily French, and the legal representation communicated in German, which was permissible, but they did not declare an inability to understand French. The appeal is connected to the entry ban into Switzerland and pertains to specific procedural issues regarding the jurisdiction and admissibility of appeals in Swiss immigration cases.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 54 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 113 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 LTF; Kosovar National v. Switzerland Rejection of Entry Ban Appeal: The individual appealed this decision to the Federal Administrative Court but failed to pay the required advance fees, leading the Court to declare the appeal inadmissible on June 12, 2017. Claiming that this decision was only notified to him on May 27, 2021, the individual sought the annulment of the ruling from the Swiss Federal Tribunal on June 25, 2021, and requested legal assistance. The matter's language was primarily French, and the legal representation communicated in German, which was permissible, but they did not declare an inability to understand French. The appeal is connected to the entry ban into Switzerland and pertains to specific procedural issues regarding the jurisdiction and admissibility of appeals in Swiss immigration cases.

Schlagwörter

KI-generiert
Einreiseverbot unentgeltliche Rechtspflege Staatssekretariat für Migration albanisches Asylgesuch ersuchender Staat Widerruf der Aufenthaltsbewilligung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. a LTF

Applied to dismiss the appeal using the simplified procedure due to manifest inadmissibility.

Art. 64 LTF

Applied to reject the request for legal aid because the appeal lacked prospect of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to confirm that no court fees would be levied.

Art. 68 al. 1 LTF

Applied to determine that no indemnities for costs would be awarded.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_512/2021

Arrêt du 28 juin 2021

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Adv. Angela Agostino, advokatin,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations,

Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet

Interdiction d'entrée,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 12 juin 2017 (F-1715/2017).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 13 février 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de A.________ ressortissant du Kosovo. Par arrêt du 12 juin 2017, dont il est allégué qu'il ne lui a été notifié que le 27 mai 2021, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours que l'intéressé avait déposé contre la décision du 13 février 2017 pour défaut de paiement de l'avance de frais.

2. Par courrier électronique du 25 juin 2021, l'intéressé demande au Tribunal fédéral l'annulation de l'arrêt rendu le 12 juin 2017. Il demande l'assistance judiciaire.

3. En vertu de l'art. 54 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la procédure devant le Tribunal fédéral est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch ou grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Il appartient à la partie qui entend se prévaloir d'une exception de présenter une demande tendant à obtenir un jugement dans une langue officielle qu'elle comprend ( ATF 124 III 205 consid. 2 p. 206). A défaut d'une demande, il faut au moins, pour justifier une exception, que l'incompréhension par la partie de la langue de la procédure soit manifeste sur le vu du dossier (Jean-Maurice Frésard, Commentaire romand de la LTF, 2e édition 2014, n°19 ad art. 54 LTF ).

En l'espèce, la langue de la décision attaquée est le français. La mandataire du recourant a écrit en langue allemande, ce qu'elle est autorisée à faire en vertu de l' art. 42 al. 1 LTF . Elle n'expose toutefois pas ne pas comprendre la langue française. Il s'ensuit que la présente décision sera rendue en français.

4. Le choix de la voie de droit dépend du litige sur le fond (arrêt 2C_419/2019 du 7 mai 2019 consid. 4.1 et les références citées). La procédure ayant mené à l'arrêt du 12 juin 2017 a pour toile de fond une interdiction d'entrée en Suisse.

5. Les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse rendues par le Secrétariat d'Etat aux migrations ne peuvent pas faire l'objet d'un recours en matière de droit public ( art. 83 let . c ch. 1 LTF), sous réserve des recours déposés par les personnes visées par l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), la Suisse ayant l'obligation ( art. 11 al. 1 et 3 ALCP ) d'instaurer un double degré de juridiction contre de telles décisions (arrêt 2C_ 135/2017 du 21 février 2017 consid. 5 et références citées).

En l'espèce, le recourant, de nationalité kosovare, ne peut pas se prévaloir de l'exception accordée aux personnes visées par l'Accord sur la libre circulation des personnes. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. Le mémoire ne peut pas être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire, car cette voie de droit n'est pas ouverte contre les décisions du Tribunal administratif fédéral ( art. 113 LTF a contrario).

6. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF ). Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais de justice.

4. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, par voie électronique, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI.

Lausanne, le 28 juin 2021

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey