Company v. Cantonal Employment Service (Foreign Worker Employment Sanctions Appeal)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA company faced legal action from the Service de l'emploi in Vaud for violating foreign employment laws, resulting in penalties including a potential freeze on future foreign worker admissions and control costs of 600 Swiss Francs. The company challenged these decisions in the Vaud Cantonal Court, which rejected their appeal, prompting the company to escalate the matter to the Swiss Federal Tribunal. They argued the previous court had inaccurately established the facts by not considering additional requested hearings that could clarify the situation and potentially alter the initial ruling from July 2020. The appeal was based on alleged incorrect fact-finding, but the argument was deemed insufficient as it lacked substance and failed to demonstrate how it would affect the case's outcome.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 97 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 95 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Company v. Cantonal Employment Service (Foreign Worker Employment Sanctions Appeal): The company challenged these decisions in the Vaud Cantonal Court, which rejected their appeal, prompting the company to escalate the matter to the Swiss Federal Tribunal. They argued the previous court had inaccurately established the facts by not considering additional requested hearings that could clarify the situation and potentially alter the initial ruling from July 2020. The appeal was based on alleged incorrect fact-finding, but the argument was deemed insufficient as it lacked substance and failed to demonstrate how it would affect the case's outcome.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this provision because it lacked examinable grounds.
The appellant was ordered to bear the court costs because she lost the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_51/2021
Arrêt du 18 janvier 2021
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représenté par Me Patricia Michellod, avocate,
recourant,
contre
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs,
rue Caroline 11, 1014 Lausanne,
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Infractions au droit des étrangers et frais de contrôle,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 2 décembre 2020 (GE.2020.0150, PE.2020.0175).
Considérant en fait et en droit :
1. Par deux décisions distinctes du 2 juillet 2020, le Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du canton de Vaud a sommé A.________ SA, sous la menace de rejeter ses futures demandes d'admission de travailleurs étrangers pendant une durée de 1 à 12 mois, de respecter les procédures applicables à l'engagement de main-d'oeuvre étrangère, ainsi que de rétablir immédiatement l'ordre légal en cessant d'occuper le personnel concerné, d'une part, et mis les frais de contrôle, par 600 fr. (4h x 150 fr.), à sa charge, d'autre part.
2. Par arrêt du 2 décembre 2020, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que l'intéressée avait déposé contre les décisions rendues le 2 juillet 2020 par le Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du canton de Vaud.
3. Par courrier du 18 janvier 2021, l'intéressée dépose un "recours de droit public" contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2021. Invoquant l' art. 97 al. 1 LTF , elle se plaint de ce que l'autorité précédente a établi les faits de façon inexacte. En effet, dans son recours du 3 septembre 2020, elle avait requis deux mesures d'instruction : qu'il soit procédé aux auditions de la société A.________ SA, ainsi qu'à celle de B.________. Elle a ajouté que les deux auditions requises auraient permis à l'autorité inférieure de disposer d'une meilleure compréhension de la situation du cas d'espèce, ce qui aurait ainsi pu avoir pour conséquence de modifier la décision du Service de l'emploi du 2 juillet 2020 attaquée.
4. La recourante formule un unique grief lié à l'établissement inexact des faits.
4.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), sous réserve des cas prévus à l' art. 105 al. 2 LTF . Selon l' art. 97 al. 1 LTF , le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; ATF 139 II 373 consid. 1.6 p. 377 s.). Conformément à l' art. 106 al. 2 LTF , la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF145 V 188 consid. 2 et les références). Le Tribunal fédéral n'examine les griefs de violation des droits constitutionnels que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF ), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée ( ATF 146 III 303 consid. 2; 134 I 83 consid. 3.2 et les références).
4.2. En l'espèce, la recourante se plaint de ce que l'instance précédente n'a pas donné suite à son offre de preuve tendant à deux auditions, sans exposer quels droits constitutionnels auraient été violés par l'instance précédente en violation des exigences de motivation accrues de l' art. 106 al. 2 LTF . A cela s'ajoute qu'elle se borne à affirmer que ces auditions auraient permis à l'autorité inférieure de disposer d'une meilleure compréhension de la situation du cas d'espèce, ce qui aurait ainsi pu avoir pour conséquence de modifier la décision du Service de l'emploi du 2 juillet 2020 attaquée. Il s'agit d'une explication insuffisante, parce que dépourvue de substance, qui n'expose pas concrètement en quoi la correction du vice aurait eu comme influence sur le sort de la cause. Les conditions pour entrer en matière sur le grief d'établissement inexact des faits ne sont par conséquent pas réunies.
5. Dépourvu de griefs pouvant être examinés (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le présent recours considéré comme un recours en matière de droit public, est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, au Service de la population du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 18 janvier 2021
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey