Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_507/2010 KI-generiert

Company Appeal Against Employment Service Inspection Costs Dismissed for Inadequate Substantiation

Geschäftsnummer 2C_507/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a company challenged a decision made by the employment services of a Swiss canton, which imposed a fee on the company following a control conducted at an event. The fees were attributed to an individual who no longer worked for the company at the time of the inspection. The company appealed the decision to the cantonal administrative court, which upheld the fee. Subsequently, the company brought the case to the Swiss Federal Tribunal, arguing that the decision was unwarranted and constituted an abuse of authority. However, the Federal Tribunal found the appeal insufficiently substantiated and ultimately declared it inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 95 LTF, Art. 97 LTF, Art. 95 let. a LTF, Art. 106 al. 2 LTF; Company Appeal Against Employment Service Inspection Costs Dismissed for Inadequate Substantiation: The fees were attributed to an individual who no longer worked for the company at the time of the inspection. The company appealed the decision to the cantonal administrative court, which upheld the fee. Subsequently, the company brought the case to the Swiss Federal Tribunal, arguing that the decision was unwarranted and constituted an abuse of authority. However, the Federal Tribunal found the appeal insufficiently substantiated and ultimately declared it inadmissible.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation Betriebsbereitschaftskosten Kontrollgebühr gesetzliche Voraussetzung Schwarzarbeit Umzugskosten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to manifestly insufficient reasoning.

Art. 108 LTF

Used to justify treating the appeal according to the simplified procedure because it was declared inadmissible.

Art. 65 LTF

Used in conjunction with Art. 66 LTF to determine the responsibility for judicial costs.

Art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF

Used to order the unsuccessful appellant to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_507/2010

Arrêt du 2 août 2010

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Participants à la procédure

A.________ SA,

recourante,

contre

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, rue Caroline 11, 1014 Lausanne.

Objet

Facturation de frais de contrôle,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton

de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 21 avril 2010.

Considérant:

que, par décision du 25 janvier 2010, le Service de l'emploi du canton de Vaud a facturé à la société A.________ SA, à B.________, des frais d'un montant total de 700 fr., suite à un contrôle effectué le 22 septembre 2009 à un stand géré par X.________ pour le compte de ladite société au Comptoir Suisse 2009,

que, dans leur recours adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision du Service de l'emploi du 25 janvier 2010, A.________ SA et X.________ ont notamment indiqué que celui-ci n'était plus l'employé de celle-là depuis le 1er août 2009,

que, par arrêt du 21 avril 2010, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours et confirmé la décision du Service de l'emploi du 25 janvier 2010 mettant à la charge de X.________ les frais du contrôle litigieux, en application notamment de la loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN; RS 822.41), de l'ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (OTN; RS 822.411), de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp/VD) et du règlement d'application de la LEmp/VD du 7 décembre 2005 (RLEmp/VD),

que la société A.________ SA a saisi le Tribunal fédéral d'un recours contre l'arrêt précité du 21 avril 2010,

que le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci ( art. 42 al. 1 LTF ),

que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ),

que pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de l'arrêt entrepris et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60 et les arrêts cités),

que la recourante se contente d'affirmer que X.________ ne travaille plus pour le compte de la société depuis bientôt deux ans, que celui-ci ne saurait être tenu pour responsable par le Service de l'emploi et que l'arrêt attaqué est infondé et constitue un abus manifeste,

que les constatations de faits lient le Tribunal fédéral, sauf si ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 1 et 2 LTF en rapport avec l' art. 97 LTF ),

que, selon l' art. 95 LTF , le recours (ordinaire) ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, y compris les droits constitutionnels (cf. art. 95 let. a LTF ),

qu'il est également possible de faire valoir dans le cadre du recours en matière de droit public que la mauvaise application ou la mise en oeuvre des dispositions cantonales consacre une violation du droit fédéral, comme la garantie des droits constitutionnels (cf. ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466), le Tribunal fédéral n'examinant cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l' art. 106 al. 2 LTF ,

que la recourante (voir ci-avant) ne démontre pas de manière à satisfaire aux exigences de motivation légales précitées en quoi l'arrêt attaqué violerait le droit suisse au sens de l' art. 95 LTF ,

que, partant, la motivation du recours est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ), de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,

que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ),

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de l'emploi et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 2 août 2010

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Zünd Charif Feller