Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_507/2009 KI-generiert

Doctoral exclusion based on academic capacity evaluation: inadmissible under statutory exception to public-law appeal.

Geschäftsnummer 2C_507/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Supreme Court declared the appellant's public-law appeal inadmissible and rejected the request for legal aid, ordering the appellant to pay court costs of 300 Swiss francs; consequently, the lower court decisions excluding the appellant from a doctoral program at a federal institute of technology remain in force, as do the earlier commission and administrative court rulings upholding that exclusion. The case concerned the appellant's exclusion from doctoral studies due to insufficient academic performance, including lack of progress, inadequate research plan, weak model, and perceived inability to complete the thesis even with an extension. The Court based its decision on Article 83 letter t of the Federal Supreme Court Act, which bars appeals against decisions on examination results or other evaluations of capacities, holding that the exclusion was directly tied to such an evaluation of the appellant's abilities rather than a purely procedural matter, making the appeal manifestly inadmissible under Article 108 paragraph 1 letter a.

Legislator-Regeste

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Art. 64 al. 1 LTF, Art. 65 LTF, Art. 83 let. t LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 1ère phrase LTF; Doctoral exclusion based on academic capacity evaluation: inadmissible under statutory exception to public-law appeal: The case concerned the appellant's exclusion from doctoral studies due to insufficient academic performance, including lack of progress, inadequate research plan, weak model, and perceived inability to complete the thesis even with an extension. The Court based its decision on Article 83 letter t of the Federal Supreme Court Act, which bars appeals against decisions on examination results or other evaluations of capacities, holding that the exclusion was directly tied to such an evaluation of the appellant's abilities rather than a purely procedural matter, making the appeal manifestly inadmissible under Article 108 paragraph 1 letter a.

Schlagwörter

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öffentlich-rechtliche Anstalt endgültiges Nichtbestehen wissenschaftlicher Fortschritt Forschungsergebnis Ausschlusskriterien Ausschluss aus einer Arbeitsgemeinschaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 83 let. t LTF

Main ground for declaring the appeal inadmissible because the decision concerned an evaluation of capacities.

Art. 108 al. 1 let. a LTF

Procedural basis for treating the inadmissible appeal under the simplified procedure.

Art. 64 al. 1 LTF

Basis for rejecting the request for legal aid because the appeal was hopeless.

Art. 66 al. 1 1ère phrase LTF

Basis for imposing court costs on the losing appellant.

Art. 65 LTF

Basis for setting the court costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_507/2009

{T 0/2}

Arrêt du 22 septembre 2009

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Müller, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________, recourant,

contre

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, AA DAF, PA C 26 (Pavillon A), Service juridique, 1015 Lausanne,

Commission de recours interne des écoles polytechniques fédérales, Gutenbergstrasse 31,

case postale 6061, 3001 Berne.

Objet

Exclusion des études doctorales à l'EPFL,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 3 juillet 2009.

Considérant:

que X.________ est immatriculé à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) depuis octobre 2004 dans un programme doctoral dans le cadre duquel il a rejoint, en octobre 2005, le laboratoire d'un professeur qui s'est chargé de la direction de sa thèse après l'approbation de son plan de recherche en avril 2006,

que, dès janvier 2007, ledit professeur a relevé auprès du doctorant puis du directeur du programme doctoral que la thèse progressait trop lentement, que l'intéressé n'avait pas fourni de rapport annuel concernant l'état d'avancement de ses recherches, qu'il manquait de facultés pour la poursuite de sa thèse ainsi que de volonté pour tenir compte des consignes données, notamment pour la publication de ses articles, que son plan de recherche était lacunaire, que son modèle était faible, que les solutions présentées étaient des adaptations du travail d'autres personnes et que, même avec une prolongation de délai, il ne pourra pas terminer son travail,

que, par décision du 15 février 2008 (annulant et remplaçant une décision précédente du 18 décembre 2007), l'EPFL a exclu l'intéressé du programme doctoral avec effet au 31 décembre 2007,

que, par décision du 19 septembre 2008, la Commission de recours interne des écoles polytechniques fédérales a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 15 février 2008,

que, par arrêt du 3 juillet 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision du 19 septembre 2008, en retenant, en bref, que celui-ci ne possédait pas les hautes qualifications scientifiques nécessaires à la réussite de son doctorat dans les délais, ce qui justifiait son renvoi du programme doctoral,

qu'agissant par la voie du recours de droit public (recte: recours en matière de droit public), X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler les décisions du Tribunal administratif fédéral et de l'EPFL et requiert l'effet suspensif au recours, la prolongation jusqu'au mois de mars 2010 au moins du délai échéant le 31 août 2009 pour la présentation de sa thèse ainsi que l'assistance gratuite d'un défenseur,

que, selon l' art. 83 let . t LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession,

que le motif d'irrecevabilité prévu à l' art. 83 let . t LTF dépend en principe de la matière et non du grief soulevé (arrêt 2D_142/2008 du 23 avril 2009 consid. 1.2 et les arrêts cités),

qu'une décision d'élimination d'une faculté ou d'un programme d'études peut tomber sous le coup de l' art. 83 let . t LTF si elle est directement en lien avec une évaluation des capacités de l'étudiant évincé, ce qui n'est en principe pas le cas si un étudiant s'est fait exclure d'une faculté pour n'avoir pas déposé un mémoire dans les délais réglementaires (arrêt 2D_151/2008 du 25 mai 2009 consid. 1.1),

qu'en l'espèce, la décision attaquée porte bien sur l'évaluation des capacités du recourant, dès lors que l'exclusion prononcée est fondée notamment sur l'absence d'un rythme de travail et de résultats suffisants, sur le manque de facultés du doctorant, sur son manque de volonté de tenir compte des consignes données, sur son plan de recherche lacunaire, sur son modèle faible, sur le fait que les solutions présentées étaient des adaptations du travail d'autres personnes, sur le constat qu'une prolongation de délai ne permettra pas l'achèvement du travail, soit, en bref, sur le constat que le recourant ne possédait pas les hautes qualifications scientifiques nécessaires à la réussite de son doctorat dans les délais (cf. art. 10 al. 4 let. b de l'ordonnance du 26 janvier 1998 sur le doctorat délivré par l'EPFL; RS 414.133.2),

que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 (al. 1 let. a) LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,

qu'avec ce prononcé, la requête de mesures provisionnelles/effet suspensif devient sans objet,

que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 64 al. 1 LTF ), de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire,

que, succombant, la recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ),

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, à la Commission de recours interne des écoles polytechniques fédérales ainsi qu'au Tribunal administratif fédéral, Cour I.

Lausanne, le 22 septembre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller