Tax Appeal Inadmissibility Due to Unclaimed Notification
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a public law appeal filed by an individual against a decision from the Administrative Court of the Canton of Neuchâtel concerning a tax dispute. The appeal was submitted after the individual received a notification from the Federal Tribunal requesting the submission of the contested decision within a specified deadline. However, this notification was returned to the Tribunal marked "not claimed" after failing to be picked up by the individual. Consequently, the Tribunal ruled that the notification was considered validly served, and the deadline for submitting the contested decision passed without compliance, rendering the appeal manifestly inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 44 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 65 LTF, Art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF; Tax Appeal Inadmissibility Due to Unclaimed Notification: The appeal was submitted after the individual received a notification from the Federal Tribunal requesting the submission of the contested decision within a specified deadline. However, this notification was returned to the Tribunal marked "not claimed" after failing to be picked up by the individual. Consequently, the Tribunal ruled that the notification was considered validly served, and the deadline for submitting the contested decision passed without compliance, rendering the appeal manifestly inadmissible.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertApplied by the President for dealing with the appeal under the simplified procedure due to inadmissibility.
Used as the main ground for declaring the public law appeal inadmissible because the required document was not produced.
Cited in the dispositive regarding the allocation of judicial costs.
Cited in the dispositive regarding the allocation of judicial costs.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_505/2007/CFD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 31 octobre 2007
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourant,
contre
Département des finances et des affaires sociales du canton de Neuchâtel, Service juridique, Château,
2001 Neuchâtel 1,
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.
Objet
Impôts,
recours en matière de droit public contre un arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 26 juin 2007.
Considérant:
Que, le 4 septembre 2007, X.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre un arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 26 juin 2007, rendu dans le cadre d'un litige en matière fiscale,
que, le 5 septembre 2007, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public a invité le recourant à faire parvenir au Tribunal fédéral l'arrêt attaqué dans un délai échéant le 18 septembre 2007, sous peine d'irrecevabilité, en application de l'art. 42 al. 3 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110),
que ladite invitation a été envoyée au recourant sous pli recommandé, avant d'être retournée à l'échéance du délai de garde de sept jours au Tribunal fédéral avec la mention «non réclamée»,
que, selon l' art. 44 al. 2 LTF , une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution,
que, celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et les arrêts cités),
que l'invitation à produire la décision attaquée a été envoyée au recourant, à l'adresse qu'il a indiquée, après la réception de son écriture,
que le recourant n'a pas déclaré être absent durant la procédure,
que ladite invitation doit donc être considérée comme valablement notifiée, de sorte que le délai imparti est arrivé à échéance sans que la décision attaquée ait été produite,
que, partant, le recours en matière de droit public est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF ,
que, succombant, le recourant supportera un émolument judiciaire ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ).
Par ces motifs, vu l' art. 108 LTF , le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Département des finances et des affaires sociales ainsi qu'au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 31 octobre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: