Refusal to Re-examine Entry Permit Appeal Admissibility
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a mother from Kosovo applied for an entry and residence permit in Switzerland, which was denied by the population services of the Vaud canton on January 4, 2013. The decision was not contested. Subsequently, her son requested a reconsideration of the refusal on February 7, 2013, but this request was also rejected. The son then appealed to the cantonal court, which upheld the rejection of the reconsideration request on April 29, 2013. Following this, the son sought further review from the Swiss Federal Tribunal, arguing for the approval of his mother's permit based on specific legal provisions. However, the Federal Tribunal found the appeal to be manifestly inadmissible, as the son failed to sufficiently justify the previous decisions based on procedural law.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 28 LEtr, Art. 9 Cst, Art. 64 LPA, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Refusal to Re-examine Entry Permit Appeal Admissibility: The decision was not contested. Subsequently, her son requested a reconsideration of the refusal on February 7, 2013, but this request was also rejected. The son then appealed to the cantonal court, which upheld the rejection of the reconsideration request on April 29, 2013. Following this, the son sought further review from the Swiss Federal Tribunal, arguing for the approval of his mother's permit based on specific legal provisions. However, the Federal Tribunal found the appeal to be manifestly inadmissible, as the son failed to sufficiently justify the previous decisions based on procedural law.
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KI-generiertThe appeal was declared manifestly inadmissible based on these provisions.
The case was processed under the simplified procedure based on this article.
The court ordered the appellant to bear the federal court costs.
The court ruled that no indemnities for legal costs would be awarded.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_504/2013
{T 0/2}
Arrêt du 5 juin 2013
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
A.X.________ ,
représenté par Asllan Karaj,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud .
Objet
Refus de délivrer une autorisation d'entrée et de séjour en faveur de la mère, réexamen,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 29 avril 2013.
Considérant en fait et en droit:
1. B.X.________, ressortissante du Kosovo, a demandé une autorisation d'entrée en Suisse. Par décision du 4 janvier 2013, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de délivrer l'autorisation. Cette décision n'a pas fait l'objet de recours.
Par décision du 7 février 2013, le Service de la population n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen de la décision du 4 janvier 2013 déposée par A.X.________, fils de l'intéressée.
Par arrêt du 29 avril 2013, le Tribunal cantonal a confirmé la décision du 7 février 2013.
2. Par courrier du 29 mai 2013, A.X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 29 avril 2013 et d'octroyer une autorisation de séjour et d'entrée en Suisse à B.X.________. Il invoque l'art. 28 LEtr.
3. Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus ( ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.). Il appartenait donc au recourant d'invoquer l' art. 9 Cst. et de démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire le droit de procédure cantonal en particulier l' art. 64 LPA /VD, ce qu'il n'a pas fait conformément aux exigences de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF . Il invoque en effet l'art. 28 LEtr, qui n'a pas fait l'objet de l'arrêt attaqué et, pour le surplus, il se borne à présenter une nouvelle fois les faits qui devraient, selon lui, permettre de délivrer le permis d'entrée en Suisse.
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 4 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 5 juin 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey