Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_503/2020 KI-generiert

Turkish National Residence Permit Refusal Upheld; Appeal Inadmissible

Geschäftsnummer 2C_503/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A Turkish national born in 1984 appealed a decision by the Neuchâtel Department of Economy and Social Affairs that denied him a residence permit for the purpose of marrying a Swiss national. The initial refusal by the Neuchâtel Migration Service was based on indications that the union was not genuinely intended or effective. This decision was upheld by the Neuchâtel Cantonal Court of Public Law on May 12, 2020. The appellant challenged this decision before the Swiss Federal Tribunal, asserting his intention to marry as he lives with his fiancée. However, his appeal lacked legally sound arguments against the decision and failed to fulfill procedural requirements, resulting in its dismissal.

Legislator-Regeste

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Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 95 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF; Turkish National Residence Permit Refusal Upheld; Appeal Inadmissible: The initial refusal by the Neuchâtel Migration Service was based on indications that the union was not genuinely intended or effective. This decision was upheld by the Neuchâtel Cantonal Court of Public Law on May 12, 2020. The appellant challenged this decision before the Swiss Federal Tribunal, asserting his intention to marry as he lives with his fiancée. However, his appeal lacked legally sound arguments against the decision and failed to fulfill procedural requirements, resulting in its dismissal.

Schlagwörter

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türkische Staatsangehörige Aufenthaltsbewilligungen Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung Schriftenwechsel Abschiebung substantiierte Begründung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible without exchange of written submissions due to procedural deficiencies (lack of reasoned arguments and requests).

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs because the appeal was unsuccessful.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Used when deciding not to award any legal costs (dépens).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_503/2020

Arrêt du 16 juin 2020

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel,

Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel.

Objet

Refus d'octroi d'une autorisation de séjour en vue du mariage,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 12 mai 2020 (CDP.2020.18-ETR).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 12 mai 2020, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours que A.________, ressortissant turc né en 1984, avait interjeté à l'encontre d'une décision du Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: la Département) du 12 décembre 2019, confirmant une décision du Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Service des migrations) du 17 mai 2019, par laquelle celui-ci avait refusé d'octroyer une autorisation de séjour en vue du mariage avec une ressortissante suisse en raison du faisceau d'indices permettant de présumer de l'absence d'une union conjugale réellement voulue et effective.

2. Dans un courrier du 12 juin 2020, A.________ déclare former un recours en matière de droit public ou un recours constitutionnel subsidiaire et affirme en substance qu'il n'est pas d'accord avec ce qui est écrit dans l'arrêt du Tribunal cantonal du 12 mai 2020, car il vit avec sa fiancée et qu'il veut se marier.

3. Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ). Le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF ), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire de l' art. 9 Cst. ( ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358) - ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF ), ce qu'il appartient à la partie recourante d'exposer et de démontrer de manière claire et circonstanciée (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375).

Le recourant n'invoque pas l' art. 97 al. 1 LTF ni n'expose en quoi les conditions posées par cette disposition seraient remplies aux fins de corriger l'état de fait retenu par l'autorité précédente. A cela s'ajoute qu'il n'expose aucune argumentation juridique à l'encontre de la décision attaquée et ne formule aucune conclusion.

4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF , qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des migrations, au Département de l'économie et de l'action sociale et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 16 juin 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette