Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_500/2024 KI-generiert

French National's Residence Permit Refusal Upheld Due to Lack of Economic Activity and Reliance on Social Assistance

Geschäftsnummer 2C_500/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

A.________, né en 1957, de nationalité française, est arrivé en Suisse le 4 février 2014. Il a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE en vue de l'exercice d'une activité lucrative, valable jusqu'au 3 février 2019. Entre février 2017 et la fin de l'année 2023, l'intéressé a bénéficié de l'aide sociale, y compris entre janvier 2019 et fin juin 2019, période durant laquelle il avait un emploi. Au-delà de cette date, A.________ n'a plus exercé d'activité lucrative.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 95 LTF, Art. 9 Cst; French National's Residence Permit Refusal Upheld Due to Lack of Economic Activity and Reliance on Social Assistance: Il a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE en vue de l'exercice d'une activité lucrative, valable jusqu'au 3 février 2019. Entre février 2017 et la fin de l'année 2023, l'intéressé a bénéficié de l'aide sociale, y compris entre janvier 2019 et fin juin 2019, période durant laquelle il avait un emploi. Au-delà de cette date, A.________ n'a plus exercé d'activité lucrative.

Schlagwörter

KI-generiert
Aufenthaltsbewilligungen Versicherungsleistung der Sozialversicherung Freizügigkeit der Arbeitnehmer Wirtschaftsbedingungen Finanzhilfe Soziale Eingliederung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 42 al. 1 LTF
Art. 42 al. 2 LTF
Art. 105 al. 1 LTF
Art. 105 al. 2 LTF
Art. 95 LTF
Art. 9 Cst
Art. 106 al. 2 LTF
Art. 6 annexe
Succombant, le recourant doit supporter des frais judiciaires, qui seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 LTF

The appeal was rejected based on the simplified procedure provided for manifestly ill-founded appeals.

Art. 65 al. 2 LTF

Cited in relation to the determination of judicial costs based on the appellant's financial situation.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited for imposing judicial costs on the appellant.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Cited regarding the non-allocation of legal costs (dépens).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_500/2024

Arrêt du 10 décembre 2024

IIe Cour de droit public

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux

Aubry Girardin, Présidente, Ryter et Kradolfer.

Greffière : Mme Meyer.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

Département de l'emploi et de la cohésion sociale de la République et canton de Neuchâtel,

Château, rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel,

Service des migrations du canton de Neuchâtel,

rue de Maillefer 11a, 2000 Neuchâtel.

Objet

Refus de prolongation d'une autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 18 septembre 2024 (CDP.2023.214-ETR/vb).

Considérant en fait et en droit :

1. A.________, né en 1957, de nationalité française, est arrivé en Suisse le 4 février 2014. Il a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE en vue de l'exercice d'une activité lucrative, valable jusqu'au 3 février 2019.

Entre février 2017 et la fin de l'année 2023, l'intéressé a bénéficié de l'aide sociale, y compris entre janvier 2019 et fin juin 2019, période durant laquelle il avait un emploi. Au-delà de cette date, A.________ n'a plus exercé d'activité lucrative.

L'intéressé a atteint l'âge ordinaire de la retraite en Suisse en septembre 2022 et bénéficie depuis lors d'une rente AVS suisse de 3'300 fr. par an. Il perçoit également des rentes françaises, d'un montant annuel total en francs suisses de 25'454 fr. 55.

2. Par décision du 31 octobre 2022, le Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Service cantonal) a notamment refusé de prolonger l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. L'intéressé a contesté cette décision devant le Département de l'emploi et de la cohésion sociale de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Département cantonal), qui a rejeté le recours par décision du 30 mai 2023.

Par arrêt du 18 septembre 2024, le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par l'intéressé à l'encontre de la décision du 30 mai 2023.

3. Dans une lettre de deux pages, A.________ forme un "recours" devant le Tribunal fédéral. Sans prendre de conclusions formelles, il demande, en substance, l'annulation de l'arrêt attaqué et le renouvellement de son autorisation de séjour.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

4. La désignation erronée de la voie de droit ("recours") ne saurait nuire au recourant si les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte sont remplies (cf.

ATF 148 I 160

consid. 1.1).

4.1.

Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions qui concernent le renvoi d'un étranger (

art. 83 let

. c ch. 4 LTF) et celles relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit (

art. 83 let

. c ch. 2 LTF), à moins qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable (cf.

ATF 147 I 89

consid. 1.1.1).

4.2.

Le recourant, ressortissant français, qui affirme disposer de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins, fait valoir de manière défendable un droit potentiel à la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse en vertu du droit à la libre circulation que lui confère l'ALCP (RS 0.142.112.681; cf.

ATF 136 II 177

consid. 1.1; arrêt 2C_16/2023 du 12 juin 2024 consid. 1). La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte, la question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relevant du fond (cf.

ATF 139 I 330

consid. 1.1).

4.3.

Le recours, qui ne contient pas de conclusions formelles, ne répond a priori pas aux exigences de l'

art. 42 al. 1 LTF

. On comprend toutefois, à la lecture de l'écriture du recourant, qu'il souhaite la prolongation de son autorisation de séjour. Il convient également de relever que la motivation est sommaire et à la limite des exigences de l'

art. 42 al. 2 LTF

(cf.

ATF 140 III 115

consid. 2). Il y a toutefois lieu de ne pas se montrer trop formaliste, d'autant que l'intéressé agit en personne (cf.

ATF 141 I 49

consid. 3.2). Cela étant, ce n'est que dans la mesure où l'on peut comprendre des critiques du recourant qu'il se plaint d'une violation du droit fédéral par l'instance précédente que son recours sera examiné. Sous ces réserves, les autres conditions de recevabilité sont réunies (cf.

art. 82 let. a, 86 al. 1 let

. d et al. 2, 89 al. 1, 90, 100 al. 1 LTF).

5. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (

art. 105 al. 1 LTF

), sauf exception de l'

art. 105 al. 2 LTF

. La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'

art. 95 LTF

ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (

art. 9 Cst.

), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l'

art. 106 al. 2 LTF

, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (

ATF 149 II 337

consid. 2.2).

En l'espèce, le recourant ne se plaint pas d'arbitraire dans l'établissement des faits. Le Tribunal fédéral se fondera donc exclusivement sur les faits tels qu'il ressortent de l'arrêt attaqué.

6. Le Tribunal cantonal a confirmé le refus de renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant en présentant correctement les dispositions de l'ALCP applicables et la jurisprudence y relative. Il a retenu, en substance, que le recourant avait perdu la qualité de travailleur au sens de l'ALCP, dès lors qu'il n'avait plus exercé d'activité réelle et effective depuis le mois de juillet 2015 (cf.

art. 6 annexe I ALCP

,

art. 61a LEI

; cf.

ATF 141 II 1

consid. 2.2 et 2.2.4). Il a également considéré que le recourant, qui perçoit une rente AVS depuis septembre 2022, ne pouvait pas non plus bénéficier des dispositions permettant aux personnes ayant exercé une activité lucrative durant les douze mois précédant l'âge de la retraite de demeurer en Suisse (cf.

art. 7 let

. c ALCP et

art. 4 par. 1 annexe I ALCP

, cf. arrêt 2C_485/2022 du 19 août 2022 consid. 6.3.4). Enfin, l'instance précédente a expliqué que le recourant ne remplissait pas les conditions de l'

art. 24 annexe I ALCP

, puisqu'il pouvait prétendre à l'octroi de prestations complémentaires à l'AVS.

7. A juste titre, le recourant, qui a eu 65 ans en septembre 2022 et qui perçoit depuis lors une rente AVS, ne prétend pas qu'il aurait encore la qualité de travailleur au sens de l'ALCP ou qu'il aurait exercé une activité lucrative durant les douze mois précédant sa retraite. On peut renvoyer sur ce point aux développements de l'arrêt attaqué (cf.

art. 109 al. 3 LTF

). En revanche, le recourant affirme qu'il disposerait de moyens financiers suffisants pour subvenir à ses besoins depuis qu'il perçoit ses rentes vieillesse suisses et françaises. Il ajoute que son fils pourrait l'aider financièrement en cas de besoin. On comprend de ces arguments que le recourant dénonce une violation de l'

art. 24 par. 1 annexe I ALCP

par l'instance précédente.

7.1.

L'

art. 24 par. 1 annexe I ALCP

prévoit qu'une personne ressortissante de l'UE ou de l'AELE n'exerçant pas d'activité économique dans l'État de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de cet accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition notamment qu'elle prouve qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a).

7.2.

L'

art. 24 par. 2 annexe I ALCP

et, pour les rentiers, l'art. 16 al. 2 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203) précisent la notion de moyens financiers suffisants. Ceux d'un ayant droit à une rente sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant donnant droit à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), qui, dans le contexte particulier de l'

art. 24 annexe I ALCP

, sont considérées comme de l'aide sociale, même s'il n'en va pas de même en droit interne (cf.

ATF 135 II 265

consid. 3.6; arrêt 2C_891/2022 du 24 mai 2024 consid. 4.2).

7.3.

En l'occurrence, il ressort des faits constatés par l'instance précédente, qui lient le Tribunal fédéral (

art. 105 al. 1 LTF

; cf.

*supra*

consid. 5), que le recourant est au bénéfice d'une rente AVS suisse de 3'300 fr. par an et de deux rentes françaises d'un montant total annuel en francs suisses de 25'454 fr. 55. Le recourant dispose ainsi d'un revenu annuel de 28'754 fr. 55. S'agissant de ses dépenses, il assume un loyer annuel de 8'760 fr. et des primes d'assurance obligatoire des soins de 4'385 fr. 40 par an, auxquels il convient d'ajouter le montant annuel destiné à la couverture des besoins vitaux de 20'100 fr. prévu à l'

art. 10 al. 1 let. a LPC

. Le montant total de ses charges s'élève ainsi à 33'245 fr. 40. La situation financière du recourant accuse donc un déficit de 4'490 fr. 85 par an, qui lui ouvrirait le droit aux prestations complémentaires selon la LPC. En outre, rien dans l'arrêt attaqué (cf.

art 105 al. 1 LTF

) n'indique que le fils du recourant le soutiendrait financièrement (cf. arrêt 2C_975/2022 du 20 avril 2023 consid. 7.2 et 7.4). Ses revenus sont donc insuffisants pour qu'il puisse bénéficier d'une prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'

art. 24 annexe I ALCP

.

7.4.

Au surplus, il ne ressort pas non plus de l'arrêt attaqué que le recourant serait tributaire financièrement de son fils. Un droit de séjour fondé sur l'art. 3 par. 1 et 2 let. b annexe I ALCP est donc également exclu.

8. Le recourant explique aussi vouloir rester en Suisse en raison de la présence de son fils majeur dont il est très proche. Il ne peut cependant pas déduire un droit à une autorisation de séjour de l'

art. 8 CEDH

, sous l'angle de la vie familiale, dans la mesure où il ne remplit pas les conditions restrictives permettant exceptionnellement, par exemple en raison d'un handicap - physique ou mental - ou d'une maladie grave, aux étrangers majeurs de demeurer en Suisse (cf. arrêt 2C_470/2024 du 2 octobre 2024 consid. 5.4.1).

Sous l'angle du droit au respect de la vie privée découlant de l'

art. 8 CEDH

, le Service cantonal a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant le 31 octobre 2022, alors qu'il était en Suisse depuis moins de dix ans. Il ne peut donc pas bénéficier de la présomption selon laquelle la personne étrangère qui réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse a développé des liens sociaux étroits avec notre pays (cf.

ATF 149 I 207

consid. 5.3.2;

144 I 266

consid. 3.9), puisque le temps passé en Suisse durant les procédures de recours n'est pas pris en compte (cf.

ATF 149 I 207

consid. 5.3.3). Son intégration n'est pas non plus particulièrement réussie (cf.

ATF 149 I 207

consid. 5.3.4), dès lors qu'il a perçu l'aide sociale de manière continue entre février 2017 et la perception de ses rentes vieillesses suisse et françaises.

9. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, manifestement infondé, en application de la procédure simplifiée de l'

art. 109 LTF

.

Succombant, le recourant doit supporter des frais judiciaires, qui seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (

art. 68 al. 1 et 3 LTF

).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département de l'emploi et de la cohésion sociale de la République et canton de Neuchâtel, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et au Secrétariat d'État aux migrations.

Lausanne, le 10 décembre 2024

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

La Greffière : L. Meyer