Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_500/2023 KI-generiert

Swiss Tax Authority Information Request Admissibility

Geschäftsnummer 2C_500/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A case document from the Swiss Federal Tribunal involves an individual challenging a decision related to an administrative assistance request from the French tax authorities. The French authorities had requested information from the Swiss Federal Tax Administration based on a treaty between Switzerland and France aimed at eliminating double taxation and preventing tax fraud. The request included details about unnamed bank account holders, including the appellant, suspected of not declaring their Swiss bank accounts. The Swiss Federal Tax Administration decided to provide the requested information about an account linked to the appellant. This decision was contested by the appellant at the Federal Administrative Tribunal, which rejected their appeal. The appellant then brought the case to the Swiss Federal Tribunal, questioning whether such collective requests that identify individuals by name represent a special category that circumvents scrutiny against fishing expeditions.

Legislator-Regeste

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Art. 84a LTF, Art. 84 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 107 al. 3 LTF, Art. 109 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 et 3 LTF; Swiss Tax Authority Information Request Admissibility: The French authorities had requested information from the Swiss Federal Tax Administration based on a treaty between Switzerland and France aimed at eliminating double taxation and preventing tax fraud. The request included details about unnamed bank account holders, including the appellant, suspected of not declaring their Swiss bank accounts. The Swiss Federal Tax Administration decided to provide the requested information about an account linked to the appellant. This decision was contested by the appellant at the Federal Administrative Tribunal, which rejected their appeal. The appellant then brought the case to the Swiss Federal Tribunal, questioning whether such collective requests that identify individuals by name represent a special category that circumvents scrutiny against fishing expeditions.

Schlagwörter

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Steuerbehörde Auskunftsverlangen Steuerrecht Bankauskunft Amtshilfe Doppelbesteuerungsabkommen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 107 al. 3 LTF

Cited in conjunction with Art. 109 al. 1 LTF as the basis for declaring the appeal inadmissible.

Art. 109 al. 1 LTF

Cited in conjunction with Art. 107 al. 3 LTF as the basis for declaring the appeal inadmissible.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs for the Federal Tribunal proceedings.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Used to rule that no compensation for costs shall be awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_500/2023

Arrêt du 27 septembre 2023

IIe Cour de droit public

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux

Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni.

Greffière : Mme Vuadens.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Maîtres Frédéric Vuilleumier et Anne Tissot Benedetto, avocats,

recourant,

contre

Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,

Eigerstrasse 65, 3003 Berne,

intimée.

Objet

Assistance administrative (CDI CH-FR),

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 30 août 2023 (A-3862/2021).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Le 28 mars 2018, la Direction générale des finances publiques françaises (ci-après: l'autorité requérante) a adressé une demande d'assistance administrative à l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale), fondée sur l'art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (RS 0.672.934.91). A la demande était annexé un tableau qui désignait par leur nom les contribuables qu'elle visait et dans lequel figurait celui de A.________. En substance, l'autorité requérante soupçonnait ces contribuables de ne pas avoir déclaré les comptes bancaires ouverts en Suisse auprès de la banque B.________ AG, dont ils étaient titulaires ou bénéficiaires économiques ou pour lesquels ils étaient au bénéfice d'une procuration. L'autorité requérante demandait partant à l'Administration fédérale de lui transmettre des renseignements sur les comptes bancaires concernés, afin d'établir le montant de l'impôt sur le revenu qui aurait été éludé de 2010 à 2016 et celui de l'impôt de solidarité sur la fortune qui aurait été éludé de 2010 à 2017.

Par décision finale du 26 juillet 2021 notifiée à A.________, l'Administration fédérale a décidé de transmettre à l'autorité requérante les renseignements requis concernant un compte bancaire ouvert auprès de B.________ AG au nom d'une société dont l'intéressé était le bénéficiaire économique.

A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral qui, par arrêt du 30 août 2023, a rejeté le recours.

1.2. Contre cet arrêt, A.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Il lui demande, principalement, de l'annuler, de déclarer la demande du 28 mars 2018 irrecevable et de refuser toute forme d'assistance administrative le concernant à l'autorité requérante; subsidiairement, de renvoyer la cause au Tribunal administratif fédéral, respectivement à l'Administration fédérale, pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. Selon l' art. 83 let . h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l' art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit, pour d'autres motifs, d'un cas particulièrement important au sens de l' art. 84 al. 2 LTF .

2.1. Selon la jurisprudence, la présence d'une question juridique de principe suppose que la décision en cause soit importante pour la pratique; cette condition est en particulier réalisée lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreuses causes analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la première fois et qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement du Tribunal fédéral ( ATF 139 II 404 consid. 1.3; arrêt 2C_289/2015 du 5 avril 2016 consid. 1.2.1 non publié in ATF 142 II 218 ).

2.2. En l'occurrence, le recourant fait valoir que la présente cause soulève la question juridique de principe de savoir si les demandes collectives qui identifient les personnes qu'elles visent par leur nom représentent une catégorie spéciale de demande collective, en ce sens qu'elles échappent à l'examen approfondi imposé par le Tribunal fédéral pour vérifier qu'elles ne représentent pas une pêche aux renseignements prohibée. Il relève que, dans l'arrêt attaqué, le Tribunal administratif fédéral a en effet retenu que les demandes collectives qui identifient - comme en l'espèce - les personnes visées par leur nom n'étaient pas soumises à cet examen approfondi. Une clarification du Tribunal fédéral sur cette question est donc nécessaire, d'autant plus que le Tribunal administratif fédéral n'a pas de pratique cohérente en la matière selon le recourant.

2.3. La question soulevée par le recourant trouve déjà une réponse dans la jurisprudence. Dans l'arrêt 2C_643/2016 du 1er septembre 2017 publié in ATF 143 II 628 , le Tribunal fédéral a jugé que, lorsqu'une demande collective identifie les personnes qu'elle vise par d'autres moyens que par leur nom, la différence entre une demande collective et une demande groupée est ténue, de sorte qu'il est justifié de recourir à l'examen plus approfondi que le Tribunal fédéral impose en présence d'une demande groupée, afin d'exclure l'existence d'une pêche aux renseignements inadmissible ( ATF 143 II 628 consid. 5, spécialement consid. 5.1). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a ainsi opéré une distinction dans l'examen des demandes collectives, selon qu'elles identifient les personnes qu'elles visent par leur nom ou par un autre moyen, et a confirmé cette jurisprudence depuis lors (arrêt 2C_695/2017 du 29 octobre 2018 consid. 5.2, in StE 2019 A 31.1 Nr. 14; ATF 146 II 150 consid. 4.4 et 6.1.3). En opérant cette distinction dans l'arrêt attaqué, les juges précédents n'ont fait qu'appliquer la jurisprudence établie du Tribunal fédéral. La présente cause ne soulève donc aucune question juridique de principe. Le fait que le Tribunal administratif fédéral ait pu adopter une pratique différente dans d'autres arrêts, comme l'allègue le recourant, n'y change rien.

3. Il découle de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable en application des art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, étant précisé que, comme l'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire n'entre pas en considération (art. 113 a contrario LTF).

4. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Il ne sera pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, à l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.

Lausanne, le 27 septembre 2023

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

La Greffière : S. Vuadens