Italian National v. Entry Ban Admissibility Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an Italian national who was issued a ten-year entry ban from Switzerland and Liechtenstein by the Swiss State Secretariat for Migration on November 22, 2019. The individual sought to challenge this decision, but his appeal was declared inadmissible by the Federal Administrative Court on December 8, 2020, due to his failure to regularize his appeal within the provided timeframe. He argued that he could not submit Italian judicial documents regarding the expungement of his criminal record because the process was delayed. Additionally, he contended that the entry ban was excessively long, affecting his ability to live with his family in Switzerland. Despite these contentions, his appeal to the Swiss Federal Tribunal was also declared inadmissible for lacking sufficient motivation.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 107 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Italian National v. Entry Ban Admissibility Appeal: The individual sought to challenge this decision, but his appeal was declared inadmissible by the Federal Administrative Court on December 8, 2020, due to his failure to regularize his appeal within the provided timeframe. He argued that he could not submit Italian judicial documents regarding the expungement of his criminal record because the process was delayed. Additionally, he contended that the entry ban was excessively long, affecting his ability to live with his family in Switzerland. Despite these contentions, his appeal to the Swiss Federal Tribunal was also declared inadmissible for lacking sufficient motivation.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible because it lacked sufficient motivation.
The losing appellant was ordered to bear the court costs.
The decision explicitly stated that no legal costs would be awarded.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_50/2021
Arrêt du 21 janvier 2021
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
intimé.
Objet
Interdiction d'entrée,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 8 décembre 2020 (F-3742/2020).
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 22 novembre 2019, notifiée le 24 juin 2020, le Secrétariat d'État aux migrations a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein, pour une durée de dix ans, à l'encontre de A.________, ressortissant italien.
Par arrêt du 8 décembre 2020, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours que l'intéressé avait déposé contre la décision du 22 novembre 2019 par le Secrétariat d'État aux migrations. L'intéressé n'avait pas régularisé son recours dans le délai imparti, de sorte qu'il devait supporter les conséquences de cette inobservation, signalées par le Tribunal dans sa décision incidente du 11 novembre 2020. Aucun motif en faveur d'une restitution de délai ne ressortait du dossier et l'intéressé n'en avait du reste fait valoir aucun.
2. L'intéressé a déposé un recours contre l'arrêt du 8 décembre 2020 par le Tribunal administratif fédéral exposant qu'il n'avait pas pu déposer des documents judiciaires italiens relatif à la radiation de son casier judiciaire, la procédure permettant de les obtenir ayant été postposée. Il précise encore que l'interdiction d'entrée est trop longue et qu'il se trouve privé de vivre avec sa famille en Suisse.
3. Les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse rendues par le Secrétariat d'État aux migrations ne peuvent pas faire l'objet d'un recours en matière de droit public ( art. 83 let . c ch. 1 LTF), sous réserve des recours déposés par les personnes visées par l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), la Suisse ayant l'obligation ( art. 11 al. 1 et 3 ALCP ) d'instaurer un double degré de juridiction contre de telles décisions (arrêt 2C_ 135/2017 du 21 février 2017 consid. 5 et références citées).
4. L'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Il s'ensuit que, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral ( ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156 et les références citées; arrêt 2C_930/2018 du 25 octobre 2018 consid. 3). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler des griefs allant au-delà de l'objet du litige.
En l'espèce, l'arrêt attaqué n'a porté que sur l'irrecevabilité du recours interjeté devant l'instance précédente en raison de l'absence de réparation dans le délai imparti des défauts constatés par l'instance précédente, sans que les conditions d'une restitution de ce délai ne soient remplies. Le recours ne peut par conséquent pas porter sur la validité de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse.
5. Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué ( art. 105 al. 1 LTF ).
En l'espèce, le courrier du recourant ne s'en prend pas au motif pour lequel l'instance précédente a déclaré irrecevable le mémoire qu'il avait déposé devant elle.
6. Dépourvu de motivation ( art. 42 al. 2 LTF ), le présent recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à son adresse en Suisse, au Secrétariat d'État aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI.
Lausanne, le 21 janvier 2021
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey