Togolese National v. Switzerland (Immigration/Permit Revocation)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA Togolese citizen appealed to the Swiss Federal Tribunal against a decision made by the Administrative Court of First Instance in Geneva, which confirmed an earlier decision by the Geneva Department of Security and Economy to revoke his residency permit and order his deportation from Switzerland once he satisfied the requirements of the criminal justice system. On December 30, 2019, the appellant filed this appeal without acknowledging a subsequent ruling by the Geneva Court of Justice from December 3, 2019, which had already dismissed his initial appeal against the November 2018 judgment. The individual claimed to have new evidence for his case.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 3 LTF; Togolese National v. Switzerland (Immigration/Permit Revocation): On December 30, 2019, the appellant filed this appeal without acknowledging a subsequent ruling by the Geneva Court of Justice from December 3, 2019, which had already dismissed his initial appeal against the November 2018 judgment. The individual claimed to have new evidence for his case.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to declare the appeal manifestly inadmissible under the simplified procedure.
Used to order the appellant to bear the judicial costs because the appeal was dismissed.
Used to state that no indemnities for costs are awarded.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_50/2020
Arrêt du 9 mars 2020
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (DSES) de la République et canton de Genève.
Objet
Révocation de l'autorisation d'établissement et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 3 décembre 2019 (ATA/1743/2019).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 3 décembre 2019, la cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.________, ressortissant du Togo, avait déposé contre le jugement rendu le 13 novembre 2018 par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève confirmant la décision rendue le 22 mai 2018 par le Département de la sécurité et de l'économie du canton de Genève révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse dès qu'il aurait donné satisfaction à la justice pénale.
2. Par courrier du 30 décembre 2019, l'intéressé a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 13 novembre 2018 par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève, sans mentionner l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la Cour de justice du canton de Genève. Il annonce que son représentant déposera un recours. Il affirme avoir de nouveaux éléments à mettre dans son dossier.
3. Le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert ( art. 86 al. 1 let . d LTF). En l'espèce, le Tribunal administratif de première instance n'est pas la dernière instance cantonale du canton de Genève comme le démontre à juste titre l'indication des voies de de recours auprès de la Cour de justice à la fin du jugement du 29 septembre 2014. A supposer que son courrier concerne néanmoins l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la Cour de justice du canton de Genève, il devrait être déclaré irrecevable, parce qu'il ne s'en prend pas aux motifs exposés dans le dit arrêt contrairement aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF .
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (DSES) de la République et canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.
Lausanne, le 9 mars 2020
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey