Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_50/2007 KI-generiert

Revocation of Residence Permits Due to Invalid Marriage and Prostitution; No Violation of Child's Article 8 Rights

Geschäftsnummer 2C_50/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In this case, a Brazilian woman and her daughter contested the revocation of their residence permits in Switzerland, which was decided by the canton's population service due to the woman's separation from her Swiss husband and her illegal work as a prostitute. The administrative tribunal upheld the revocation, stating that the couple had not lived together since early 2006, and that the relationship between the daughter and her Portuguese father was limited. The mother and daughter appealed the decision, arguing for the right to maintain family ties. However, the tribunal found questionable the strength of the familial bonds required for the daughter to qualify for a residence permit, highlighting that she had no significant connections to Switzerland outside of her mother.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 132 al. 1 LTF, Art. 14 Cst, Art. 13 al. 1 Cst, Art. 83 lettre c ch. 2 LTF, Art. 109 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Revocation of Residence Permits Due to Invalid Marriage and Prostitution; No Violation of Child's Article 8 Rights: The administrative tribunal upheld the revocation, stating that the couple had not lived together since early 2006, and that the relationship between the daughter and her Portuguese father was limited. The mother and daughter appealed the decision, arguing for the right to maintain family ties. However, the tribunal found questionable the strength of the familial bonds required for the daughter to qualify for a residence permit, highlighting that she had no significant connections to Switzerland outside of her mother.

Schlagwörter

KI-generiert
Widerruf der Aufenthaltsbewilligung familienrechtliche Verhältnisse Aufenthaltsbewilligung aufgelöste Ehe Arbeitsbewilligungen Verletzung von Bewilligungsauflagen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 109 LTF

The appeal was rejected using the simplified procedure based on this article.

Art. 66 al. 1 LTF

Judicial costs were imposed on the appellant A.X.________ according to this article.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_50/2007/ROC/elo

{T 0/2}

Arrêt du 11 juin 2007

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,

Yersin et Karlen.

Greffière: Mme Rochat.

Parties

A.X.________,

B.X.________,

recourantes,

toutes deux représentées par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud,

avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,

Tribunal administratif du canton de Vaud,

avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

Révocation des autorisations de séjour,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 5 février 2007.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1. A.X.________, ressortissante brésilienne, née en 1974, a donné naissance à une fille prénommée B.________, le 3 mars 2002, dont le père est un ressortissant portugais, dénommé Y.________. Le 19 mai 2003, elle a épousé en France un ressortissant suisse, Z.________, né en 1978. Arrivée en Suisse au mois de mai 2005, elle a obtenu une autorisation de séjour, ainsi que sa fille B.X.________. Ces autorisations ont toutefois été révoquées le 29 novembre 2006, le Service de la population ayant appris que les conjoints vivaient séparés depuis le début de l'année 2006 et que l'épouse exerçait illégalement le métier de prostituée dans divers salons de massage depuis son arrivée en Suisse.

Par arrêt du 5 février 2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par A.X.________ et sa fille B.________ contre cette décision. Il a constaté que, pour autant qu'il ne se soit pas agi d'un mariage fictif, les époux n'avaient jamais fait ménage commun et n'avaient plus de liens depuis début 2006. Quant à la recourante B.________, elle n'entretient qu'une relation limitée avec son père et son jeune âge devrait lui permettre de suivre sa mère sans difficulté au Brésil.

2. Agissant par la voie du recours de droit public, A.X.________ et sa fille B.________ concluent, avec suite de dépens, à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 5 février 2007.

Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures, mais a requis la production du dossier cantonal.

Par ordonnance présidentielle du 12 mars 2007, la requête d'effet suspensif présentée par les recourantes a été provisoirement admise.

3.

3.1 Formé en temps utile et dans les formes requises contre un arrêt de dernière instance cantonale confirmant la révocation des autorisations de séjour accordées à l'épouse brésilienne d'un ressortissant suisse et à sa fille, née d'un père portugais, le présent recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF , l'arrêt attaqué ayant été rendu après le 1er janvier 2007 (cf. art. 132 al. 1 LTF ).

3.2 Sur le fond, la recourante A.X.________ ne prétend pas à juste titre qu'elle aurait droit à une autorisation de séjour en raison de son mariage qui n'existe plus que formellement. Les recourantes invoquent uniquement les art. 14 Cst. et 8 CEDH et reprochent au Tribunal administratif de n'avoir pas tenu compte des liens - réels et persistants - entre B.________ et son père, titulaire d'un permis d'établissement.

3.3 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse (en principe nationalité suisse ou au bénéfice d'une autorisation d'établissement) soit étroite et effective ( ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 et les références citées; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, 215 consid. 4.1 p. 218). A cet égard, l' art. 13 al. 1 Cst. offre la même garantie ( ATF 126 II 377 consid. 7 p. 394). Quant à l' art. 14 Cst. , qui consacre le droit au mariage et à la famille, il se recoupe très largement avec l' art. 13 al. 1 Cst.

3.4 Il n'est pas contesté que, depuis la convention provisoire du 19 septembre 2006, Y.________ a obtenu un droit de visite pour sa fille un week-end sur deux. Il n'est cependant pas expliqué pourquoi ce dernier n'a pas demandé ce droit dès l'arrivée des recourantes en Suisse, début mai 2005, pas plus qu'il n'est démontré qu'il serait titulaire d'un permis d'établissement ou que sa fille B.________ aurait également la nationalité portugaise. Il ressort en effet de l'acte de naissance établi à Lausanne le 1er novembre 2004, que l'intéressé n'avait pas de domicile connu à cette époque. A cela s'ajoute que les recourantes ne prétendent pas qu'elles recevraient une contribution financière du père de l'enfant et ne disent rien sur la manière dont se déroulerait ou se poursuivrait le droit de visite fixé provisoirement en septembre 2006.

Dans ces circonstances, il paraît douteux qu'il existe des liens familiaux assez forts dans les domaines affectif et économique entre la recourante B.X.________ et son père pour que celle-ci puisse se prévaloir d'une autorisation de séjour à ce titre et qu'ainsi, le présent recours soit recevable au regard de l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF. Quoi qu'il en soit, même en procédant à la pesée des intérêts en présence selon l'art. 8 § 2 CEDH , il faut admettre qu'il n'y a pas violation de cette disposition lorsque, comme en l'espèce, le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans grandes difficultés avec l'étranger auquel l'autorisation de séjour a été refusée. Tel est en effet le cas d'un enfant en bas âge qui, comme la recourante B.X.________ âgée de cinq ans, dépend entièrement de sa mère et qui, en dehors d'elle, n'a aucune attache particulière avec la Suisse ( ATF 122 II 289 consid. 3 p. 296 ss).

3.5 Il s'ensuit que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 109 LTF , avec suite de frais à la charge de la recourante A.X.________ ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l' art. 109 LTF , prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de la recourante A.X.________.

3. Le présent arrêt est communiquée en copie au mandataire des recourantes, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 11 juin 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: