Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_498/2014 KI-generiert

Algerian National Marriage Permit Denial Due to Criminal Record and Public Safety Risk

Geschäftsnummer 2C_498/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who, after multiple legal issues and criminal convictions in Switzerland, applied for a short-term stay permit to marry a Moroccan national residing in Switzerland. His prior requests for residency were denied based on the seriousness of his criminal record, which included convictions for extortion, violence, and other offenses, demonstrating a disregard for Swiss law. The authorities argued that his integration into Swiss society was inadequate, making it unlikely he would be granted permission to stay even after marriage. The individual subsequently appealed this decision to the cantonal court, which upheld the initial refusal, leading to an appeal to the Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 8 CEDH, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 98 al. 4 CC, Art. 109 al. 3 LTF, Art. 109 al. 2 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Algerian National Marriage Permit Denial Due to Criminal Record and Public Safety Risk: His prior requests for residency were denied based on the seriousness of his criminal record, which included convictions for extortion, violence, and other offenses, demonstrating a disregard for Swiss law. The authorities argued that his integration into Swiss society was inadequate, making it unlikely he would be granted permission to stay even after marriage. The individual subsequently appealed this decision to the cantonal court, which upheld the initial refusal, leading to an appeal to the Federal Tribunal.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen erhebliche Vorstrafen Vergewaltigung Ehefähigkeit strafrechtliche Sanktion Fahren ohne Berechtigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

The Tribunal applied the simplified procedure for rejecting the appeal as per this provision.

Art. 66 al. 1 LTF

The Tribunal ordered the appellant to bear the federal court costs because he lost the case.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

The Tribunal ruled that no legal costs shall be awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_498/2014

{T 0/2}

Arrêt du 22 août 2014

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,

Donzallaz et Stadelmann.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Razi Abderrahim, avocat,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud ,

intimé.

Objet

Autorisation de séjour de courte durée en vue de mariage,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 7 avril 2014.

Considérant en fait et en droit :

1. X.________, né en 1981, de nationalité algérienne, est entré une première fois en Suisse en 1999 ou en 2002. Il y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 27 mai 2002. En avril 2005, frappé d'une décision de renvoi, il est rentré en Algérie où il a vécu chez ses parents qui l'entretenaient. X.________ est revenu en Suisse en octobre 2006 au bénéfice d'un sauf-conduit pour assister à une audience dans le cadre d'une affaire pénale. Il a été condamné à diverses reprises en Suisse:

- le 25 juillet 2004 à une peine d'emprisonnement de trois mois pour délits contre la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers;

- le 26 octobre 2006, à une peine de réclusion de trois ans, pour extorsion et chantage, viol, faux dans les certificats, circulation sans permis de conduire et usage abusif de permis et de plaques;

- le 16 novembre 2007, à une peine pécuniaire de nonante jours-amende à CHF 15.-/jour et à une amende de CHF 80.-, pour délit contre la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et circulation sans permis de conduire;

- le 25 février 2009, à une peine privative de liberté de dix-huit mois et à une amende de CHF 300.-, pour vol par métier, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers;

- le 29 mars 2012, à une peine privative de liberté de trente jours et à une amende de CHF 400.- pour opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident et faux dans les certificats;

- le 18 octobre 2012, à une peine pécuniaire de quinze jours-amende à CHF 30.-/jour et à une amende de CHF 800.-, pour conduite en incapacité de conduire;

- le 22 avril 2013 à une peine pécuniaire de nonante jours-amende pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, contravention à l'ordonnance sur l'admission des personnes et véhicules à la circulation routière et contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière.

Au courant du mois de mai 2013, X.________ et Y.________, ressortissante marocaine au bénéfice d'un permis d'établissement en Suisse, ont débuté une procédure de mariage. X.________ a requis du Service de la population du canton de Vaud une autorisation de séjour de courte durée en vue de mariage.

Par décision du 30 octobre 2013, le Service de la population a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de courte durée en vue de mariage, subsidiairement une autorisation de séjour pour quelque motif que ce soit et a prononcé son renvoi de Suisse.

Le 4 décembre 2013, X.________ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

2. Par arrêt du 7 avril 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours. Il a considéré que si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l'étranger, il apparaissait d'emblée qu'un étranger ne pouvait pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pouvait renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage. Or, en l'espèce, le recourant avait été condamné en 2006 par un jugement entrée en force de chose jugée à une peine privative de liberté de trois ans pour extorsion et chantage, viol, faux dans les certificats, circulation sans permis de conduire et usage abusif de permis et de plaques et avait au surplus été condamné à sept reprises, ce qui démontrait son incapacité à respecter l'ordre juridique suisse, confirmait la menace qu'il représentait pour la sécurité et l'ordre publics de notre pays et permettrait de révoquer une autorisation de séjour. A cela s'ajoutait que l'intégration sociale et professionnelle du recourant en Suisse était inexistante et qu'il avait séjourné illégalement en Suisse depuis 2006. Son bon comportement durant l'exécution de peine ne lui était d'aucun secours. Relativement jeune et en bonne santé, il pouvait du reste se réintégrer en Algérie, où vivaient encore ses parents. Enfin, sa fiancée, de nationalité marocaine, pouvait quitter la Suisse pour aller vivre en Algérie avec lui vraisemblablement sans difficulté d'intégration.

3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, X.________ demande, sous suite de frais et dépens, au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 7 avril 2014 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et de lui délivrer une autorisation de séjour de courte durée. Il demande l'effet suspensif. Ilse plaint de la constatation inexacte des faits et de la violation de l' art. 8 CEDH et des art. 17 al. 2 et 62 let. b et c LEtr.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

4. Aux termes de l' art. 83 let . c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Dans le chapitre consacré à son recours constitutionnel subsidiaire, le recourant invoque, sous l'angle de l' art. 8 CEDH , son droit à obtenir une autorisation de séjour en présence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse ( ATF 137 I 351 consid. 3.2 p. 355). Ce motif étant potentiellement de nature à lui conférer un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, son recours échappe au motif d'irrecevabilité prévu à l' art. 83 let . c ch. 2 LTF. L'intitulé partiellement erroné de son recours ne lui nuit pas, du moment que la violation de l' art. 8 CEDH peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public.

5. Le recourant reproche à l'instance précédente d'avoir procédé à une interprétation inexacte et incomplète des faits, parce qu'elle n'a pas retenu les doutes formulés à l'encontre du jugement pénal du 26 octobre 2006.

A supposer qu'il soit recevable, puisque le recourant n'expose pas contrairement aux exigences de l' art. 97 al. 1 LTF , en quoi la correction du vice aurait une influence sur le sort du litige, le grief devrait être rejeté comme l'a jugé à bon droit l'instance précédente qui a rappelé que le jugement du 26 octobre 2006 est entrée force de chose jugée et s'impose pour ce motif aux autorités de police des étrangers.

6.

6.1. Comme l'a correctement exposé l'instance précédente, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l'art. 8 § 1 CEDH permet, à certaines conditions, d'obtenir un droit à une autorisation de séjour en présence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse ( ATF 137 I 351 consid. 3.2 p. 355). Il a précisé que, dans la mesure où l'officier d'état civil ne peut pas célébrer le mariage d'un étranger qui n'a pas établi la légalité de son séjour en Suisse (cf. art. 98 al. 4 CC ), les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour temporaire en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEtr par analogie); en revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille.

6.2. En l'espèce, les considérants de l'arrêt attaqué, auxquels il peut être renvoyé ( art. 109 al. 3 LTF ), exposent clairement et à bon droit les motifs d'ordre public pour lesquels le recourant ne pourrait pas vivre en Suisse après son mariage que ce soit en raison des condamnations pénales prononcées à son encontre ou de son manque de respect pour l'ordre public suisse. Il peut aussi être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué pour la pesée des intérêts effectuée par l'instance précédente, qui a dûment jugé que l'intérêt public au refus de délivrer un permis de séjour en vue de mariage l'emporte sur l'intérêt privé du recourant.

7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire considéré comme recours en matière de droit public dans la mesure de leur recevabilité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 109 al. 2 let. a LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Le recours constitutionnel subsidiaire considéré comme recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 22 août 2014

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Le Greffier :

Zünd Dubey