Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_498/2010 KI-generiert

Algerian National Residence Permit Refusal After Short Marriage

Geschäftsnummer 2C_498/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an Algerian national who was initially granted a residence permit in Switzerland following his marriage to a Swiss citizen. However, after the couple separated less than two years later, the local migration authorities decided not to renew his residence permit, which prompted the individual to appeal this decision. The administrative court upheld the refusal, stating that he could no longer rely on his marriage for residency rights due to the separation and the lack of evidence supporting a chance of reconciliation. The individual then escalated the matter to the Swiss Federal Tribunal, seeking to remain in Switzerland, but his appeal was deemed manifestly inadmissible, primarily due to lack of constitutional argumentation.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LEtr, Art. 50 al. 1 let. a LEtr ne, Art. 50 al. 1 let. b LEtr, Art. 50 al. 2 LEtr, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 en; Algerian National Residence Permit Refusal After Short Marriage: However, after the couple separated less than two years later, the local migration authorities decided not to renew his residence permit, which prompted the individual to appeal this decision. The administrative court upheld the refusal, stating that he could no longer rely on his marriage for residency rights due to the separation and the lack of evidence supporting a chance of reconciliation. The individual then escalated the matter to the Swiss Federal Tribunal, seeking to remain in Switzerland, but his appeal was deemed manifestly inadmissible, primarily due to lack of constitutional argumentation.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen Verbleiberecht Mischehe Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung kurze Ehedauer Einspruch gegen die Eheschliessung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 42 al. 1 LEtr
que, par arrêt du 19 avril 2010, la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours de l'intéressé dirigé contre le Service de la population et des migrants, au motif notamment qu'il ne pouvait plus invoquer l'art. 42 al.
Art. 50 al. 1 let. a LEtr ne
que, selon l'arrêt cantonal, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne s'applique pas en l'espèce, l'union conjugale n'ayant pas duré trois ans, ni l'art.
Art. 50 al. 1 let. b LEtr
a LEtr ne s'applique pas en l'espèce, l'union conjugale n'ayant pas duré trois ans, ni l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, l'intéressé ne faisant pas valoir des raisons personnelles majeures au sens de cette disposition, ni l'art.
Art. 50 al. 2 LEtr
b LEtr, l'intéressé ne faisant pas valoir des raisons personnelles majeures au sens de cette disposition, ni l'art. 50 al. 2 LEtr, de véritables difficultés de réintégration ne pouvant être retenues en l'espèce,
Art. 116 LTF
113 ss LTF ) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ) est en principe ouverte, le recourant ne pouvant pas déduire un droit au renouvellement de son autorisation de séjour du droit fédéral ou d'un traité international,
Art. 106 al. 2 en
que, toutefois, le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits constitutionnels que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 en relation avec l' art.
Art. 42 al. 2 LTF
2 en relation avec l' art. 42 al. 2 LTF ),
Art. 106 al. 2 LTF
que celui-ci se contente de déclarer souhaiter rester en Suisse où il se sent bien intégré, en omettant de démontrer, de manière à satisfaire aux exigences de motivation qualifiées prévues à l' art. 106 al. 2 LTF , en quoi l'arrêt attaqué violerait ses droits constitutionnels,
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible because the required constitutional grievance was not sufficiently motivated.

art. 65 LTF

Cited in conjunction with Art. 66 al. 1 LTF regarding the imposition of judicial costs.

art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs because he lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_498/2010

Arrêt du 29 juillet 2010

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Service de la population et des migrants du

canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 9-11, 1763 Granges-Paccot.

Objet

Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 19 avril 2010.

Considérant:

que X.________, ressortissant algérien né en 1981, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, suite à son mariage, le 12 avril 2007, avec une ressortissante suisse,

que les époux se sont séparés le 28 février 2009,

que, par décision du 8 octobre 2009, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé et a prononcé son renvoi,

que, par arrêt du 19 avril 2010, la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours de l'intéressé dirigé contre le Service de la population et des migrants, au motif notamment qu'il ne pouvait plus invoquer l'art. 42 al. 1 LEtr, les époux s'étant séparés moins de deux ans après leur mariage et l'intéressé ne faisant pas état d'une chance concrète et imminente de reprise de la vie commune après une année de séparation,

que, selon l'arrêt cantonal, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne s'applique pas en l'espèce, l'union conjugale n'ayant pas duré trois ans, ni l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, l'intéressé ne faisant pas valoir des raisons personnelles majeures au sens de cette disposition, ni l'art. 50 al. 2 LEtr, de véritables difficultés de réintégration ne pouvant être retenues en l'espèce,

que, le 25 mai 2010, X.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours contre l'arrêt précité du 19 avril 2010, en déclarant, en substance, qu'il souhaitait rester en Suisse où il se sentait bien intégré,

que l'arrêt attaqué a été requis et produit,

que, selon l' art. 83 let . c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2),

que le recourant ne se prévaut - à juste titre - plus de son mariage avec une ressortissante suisse pour prétendre à un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (voir ci-avant),

que, dès lors, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 113 ss LTF ) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ) est en principe ouverte, le recourant ne pouvant pas déduire un droit au renouvellement de son autorisation de séjour du droit fédéral ou d'un traité international,

que, toutefois, le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits constitutionnels que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 en relation avec l' art. 42 al. 2 LTF ),

que celui-ci se contente de déclarer souhaiter rester en Suisse où il se sent bien intégré, en omettant de démontrer, de manière à satisfaire aux exigences de motivation qualifiées prévues à l' art. 106 al. 2 LTF , en quoi l'arrêt attaqué violerait ses droits constitutionnels,

que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) - comme recours constitutionnel subsidiaire - et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,

que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ),

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, à la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 29 juillet 2010

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Zünd Charif Feller