Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_492/2018 KI-generiert

Revocation of Residence Permit Upheld Due to Serious Sexual Offenses Despite New Relationship

Geschäftsnummer 2C_492/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a Brazilian national challenged a decision by the Vaud cantonal authorities that revoked his residence permit, which had been issued for family reunification purposes with his Portuguese partner. The revocation was based on the couple's definitive separation and the recourse to public law was filed after previous criminal convictions for serious sexual offenses against minors. The individual argued for the renewal of his residence permit citing the right to family life, as he claimed to be in a relationship with a new partner. However, the court found that the conditions for residence were not met due to his past criminal behavior and the lack of a legal claim for residence based on his new personal circumstances.

Legislator-Regeste

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Art. 8 CEDH, Art. 13 Cst, Art. 96 al. 1 LEtr, Art. 62 al. 1 let. b LEtr, Art. 109 al. 3 LTF, Art. 109 al. 2 let. a LTF; Revocation of Residence Permit Upheld Due to Serious Sexual Offenses Despite New Relationship: The revocation was based on the couple's definitive separation and the recourse to public law was filed after previous criminal convictions for serious sexual offenses against minors. The individual argued for the renewal of his residence permit citing the right to family life, as he claimed to be in a relationship with a new partner. However, the court found that the conditions for residence were not met due to his past criminal behavior and the lack of a legal claim for residence based on his new personal circumstances.

Schlagwörter

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Widerruf der Aufenthaltsbewilligung Familiennachzugsbewilligung Abschiebung Aufenthaltsbewilligung schwere Sexualdelikte Konkubinatspartner

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

Basis for rejecting the appeal using the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Rule applied for charging court costs to the appellant.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Rule applied regarding the non-award of legal fees (dépens).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_492/2018

Arrêt du 9 août 2018

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,

Zünd et Donzallaz.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Raphaël Tatti, avocat,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Révocation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 27 avril 2018 (PE.2017.0284).

Considérant en fait et en droit :

1. Pa arrêt du 27 avril 2018, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________, ressortissant du Brésil, a déposé contre la décision rendue le 25 avril 2017 par le Service de la population du canton de Vaud révoquant l'autorisation de séjour valable jusqu'au 27 mai 2019 qui lui avait été délivrée le 19 février 2015 pour regroupement familial avec son partenaire enregistré, ressortissant portugais au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE. Les conditions des art. 44 LEtr et 77 OASA n'étaient pas remplies, la séparation du couple étant définitive. L'intéressé avait été condamné pénalement à deux reprises, le 2 septembre 2010, à une peine de 360 jours amendes avec sursis pendant deux ans, puis le 25 avril 2016, à une peine privative de liberté ferme de deux ans, pour actes sexuels avec des enfants, actes sexuels commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et il n'y avait aucun motif qui permettait d'espérer qu'un nouveau sursis à l'exécution de la peine aurait un effet de prévention suffisant pour le détourner de nouvelles infractions contre l'intégrité sexuelle.

2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'intéressé demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt rendu le 27 avril 2018 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud en ce sens que son autorisation de séjour est renouvelée. Il se plaint de la violation des art. 31 al. 1 et 77 OASA . Il fait valoir le droit à la vie familiale, garantie par l' art. 8 CEDH , avec un nouveau compagnon avec qui il cohabite depuis deux ans.

Par ordonnance du 5 juin 2018, le Président de la IIe Cour de droit public a accordé l'effet suspensif.

Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause. Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

3.

3.1. Selon l' art. 83 let . c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, d'une manière générale, dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi la décision attaquée est une décision pouvant faire l'objet d'un recours en matière de droit public ( ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les références citées).

3.2. Le recourant se prévaut d'une relation avec un nouveau compagnon ce qui lui confère un droit potentiel au maintien de son autorisation de séjour fondé sur la protection de la vie privée et de la vie familiale garantis par l' art. 8 CEDH . En revanche, au vu de leur formulation potestative, les art. 44 LEtr et 77 OASA ne confèrent aucun droit au recourant ( ATF 137 II 393 consid. 3.3 p. 396 s.).

4.

4.1. Un étranger peut se prévaloir de l' art. 8 par. 1 CEDH (et de l' art. 13 Cst. ), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse ( ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 336 et les références citées). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l' art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l' art. 8 CEDH . Ainsi, le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises que l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut prétendre à une autorisation de séjour que s'il entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec son concubin ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l' art. 8 par. 1 CEDH (arrêt 2C_389/2017 du 10 janvier 2018 consid. 5.1 et les références citées).

4.2. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l' art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l' art. 8 par. 2 CEDH , pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La mise en oeuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au regard de cette disposition conventionnelle ( ATF 137 I 284 consid. 2.1 p. 288; 135 I 153 consid. 2.2.1 p. 156). Le refus d'octroyer une autorisation de séjour fondé sur l' art. 8 par. 2 CEDH ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances ( ATF 139 I 145 consid. 2.2 p. 147; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Cette condition correspond aux exigences de l'art. 96 al. 1 LEtr ( ATF 140 I 145 consid. 4.3 p. 151). Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, la durée de son séjour en Suisse, son degré d'intégration, ainsi que le préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour ( ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.).

4.3. En l'espèce, le recourant ne peut pas se prévaloir d'un droit de séjour en vue de contracter un partenariat enregistré avec son nouveau compagnon, puisqu'il n'a pas encore entamé les démarches pour faire annuler le premier partenariat enregistré. Au demeurant, en cas de partenariat enregistré avec un ressortissant suisse, le recourant pourrait certes se prévaloir de l'art. 42 et 52 LEtr. Toutefois, conformément à l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, par renvoi des art. 63 al. 1 let. a LEtr et 51 al. 1 let. b LEtr, ce droit s'éteindrait puisqu'il a été condamné à une peine privative de longue durée, c'est-à-dire de plus d'un an (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147). Tout au plus peut-il se prévaloir des relations étroites et effectivement vécues avec son nouveau concubin protégées par l' art. 8 par. 1 CEDH .

4.4. La décision de ne pas prolonger l'autorisation de séjour du recourant respecte en outre le principe de proportionnalité (art. 96 al. 1 LEtr et 8 par. 2 CEDH).

Il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant a été condamné à deux reprises pour les mêmes faits, qui ont porté atteinte à l'intégrité sexuelle d'une personne incapable de résistance puis d'un enfant. Il s'agit d'atteintes très graves aux valeurs fondamentales de l'ordre juridique suisse, d'autant plus graves que la deuxième infraction a été commise alors que le recourant était averti qu'en cas de récidive, il s'exposait à des mesures d'éloignement. A cela s'ajoute, ce qui, du reste, scelle le résultat de la pesée des intérêts, que les juges pénaux ont souligné, durant la seconde procédure pénale, l'attitude de déni massive du recourant quant à sa responsabilité et que l'expertise psychiatrique a fait état d'un risque de récidive moyen. La situation personnelle du recourant, qui a été dûment exposée et prise en considération dans l'arrêt attaqué aux considérants duquel il peut être renvoyé ( art. 109 al. 3 LTF ) ne pèse guère de poids dans ces circonstances. Par conséquent, il n'apparaît pas qu'en faisant primer l'intérêt public à éloigner le recourant de Suisse sur l'intérêt privé à ce que celui-ci puisse continuer d'y demeurer, l'instance précédente ait méconnu les art. 96 LEtr et 8 par. 2 CEDH. Elle a au contraire pris en considération tous les éléments imposés par la jurisprudence du Tribunal fédéral pour procéder à la pesée des intérêts. Considérant l'ensemble de ces circonstances, elle a retenu à bon droit que la mesure d'éloignement du recourant n'était pas disproportionnée.

5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en application de la procédure simplifiée de l' art. 109 al. 2 let. a LTF . Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de justice, arrêté à 2'000 fr., est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 9 août 2018

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey